La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°11BX01923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2012, 11BX01923


Vu la requête enregistrée le 1er août 2011, pour Mme Kheira X, demeurant chez M. Hamid OULD KRANDJAR ... par Me Malabre, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001484 du 31 décembre 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé du pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'

annuler l'arrêté précité ;

3°) de renvoyer l'affaire devant tribunal administratif d...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2011, pour Mme Kheira X, demeurant chez M. Hamid OULD KRANDJAR ... par Me Malabre, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001484 du 31 décembre 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé du pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de renvoyer l'affaire devant tribunal administratif de Limoges et subsidiairement qu'il soit statué sur sa demande ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros, soit 1 794 euros TTC au titre de la première instance et 2 000 euros, soit 2 392 euros TTC au titre de l'appel au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 35 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance clôturant l'instruction au 30 novembre 2011 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant de New York du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Frantz Lamarche, président-assesseur ;

- les observations de Me Hugon pour Mme OULD KRANDJAR :

Considérant que Mme OULD KRANDJAR ressortissante algérienne, interjette régulièrement appel de l'ordonnance du 31 décembre 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la demande présentée par Mme OULD KRANDJAR devant le tribunal administratif comportait l'exposé de moyens tirés notamment du fait qu'elle est atteinte d'hypertension artérielle, que l'avis du médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé n'était pas régulier, que le préfet qui s'était estimé lié par cet avis n'avait pas exercé sa compétence et que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions des articles 6-7° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, fondés sur des faits pouvant venir à leur soutien, étaient assortis de pièces justificatives dont il appartenait au tribunal d'apprécier le caractère probant ; qu'en rejetant la demande de Mme OULD KRANDJAR, le président du tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que Mme OULD KRANDJAR est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme OULD KRANDJAR devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2010:

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord précité : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d' autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l' intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers impose au médecin en charge de cet avis d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ; que le refus de séjour opposé à Mme OULD KRANDJAR a été pris au vu d'un avis émis le 21 juin 2010 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé compétent ; qu'il expose que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces éléments respectant le secret médical, donnaient au préfet les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de Mme OULD KRANDJAR et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au vu d'un avis qui n'était pas suffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour rejeter la demande présentée par Mme OULD KRANDJAR sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article 6 de l' accord franco-algérien ;

Considérant que si Mme OULD KRANDJAR produit des certificats médicaux justifiant que son état nécessite un traitement pour hypertension artérielle et un suivi cardio-vasculaire annuel, ces certificats ne font état d'aucune impossibilité d'accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme OULD KRANDJAR n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sans méconnaître les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que par les pièces qu'elle verse au dossier Mme OULD KRANDJAR, née le 31 mai 1954, et entrée en France le 21 avril 2009 ne démontre pas que sa présence serait indispensable auprès de sa fille qui souffre de troubles gnostiques du fait d'une atteinte du système nerveux alors que, trois de ses enfants ainsi que d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France et que certains d'entre eux apportaient déjà aide et assistance à cet enfant, et que son époux retraité et quatre de ses enfants résident en Algérie où elle a passé la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour, instituée dans chaque département, est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit les conditions pour l'obtenir ; que Mme OULD KRANDJAR n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour obtenir le titre de séjour que le préfet envisageait de refuser, tant sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui des stipulations de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ne peut être davantage accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant, qu'aux termes du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'en tout état de cause la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle emprunte la motivation ;

Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception d'illégalité, de celle des deux décisions précitées ;

Considérant , qu'eu égard à ce qui a été précédemment exposé sur la situation familiale et personnelle de Mme OULD KRANDJAR, le préfet de la Haute-Vienne n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, n'a entaché l'obligation de quitter le territoire français, ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste quant à l'appréciation portée sur ses conséquences sur la situation personnelle et l'état de santé de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme OULD KRANDJAR n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme OULD KRANDJAR, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le conseil de Mme OULD KRANDJAR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 31 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme OULD KRANDJAR devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

6

N°11BX01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01923
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-29;11bx01923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award