Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011 par télécopie, régularisée le 28 mars 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la SCP Pamponneau-Terrie-Perrouin, avocats ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603093 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puygouzon à lui verser la somme de 5 295 euros en réparation des dommages qui lui auraient été causés du fait des travaux réalisés par la commune au droit de sa propriété sur le chemin de Bramevaques ;
2°) de condamner la commune de Puygouzon à lui verser la somme de 5 295 euros en réparation desdits dommages ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puygouzon la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 1er décembre 2011 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de M. X et celles de Me Molly, avocat de la commune de Puygouzon ;
Considérant que M. X est propriétaire, sur le territoire de la commune de Puygouzon, d'une maison à usage d'habitation séparée du chemin de Bramevaques, au droit duquel elle est construite, par un fossé enjambé par un pont qu'il est nécessaire de traverser pour accéder à sa parcelle ; qu'à la suite de la réalisation de différents lotissements à proximité, la commune a fait déposer les buses destinées à assurer le libre écoulement des eaux mises en place dans le fossé pour les remplacer par des éléments de plus grand diamètre, a modifié le pont permettant d'accéder à la propriété de M. X et a supprimé les murets qu'il y avait édifiés ; que M. X, qui a procédé à ses frais à la reconstruction des murets, relève appel du jugement n° 0603093 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puygouzon à lui verser la somme de 5 295 euros en réparation des dommages matériels et moraux qui lui auraient été causés du fait de ces travaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ( ...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que le montant mentionné au 7° de l'article R. 222-13 est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, compte non tenu des demandes d'intérêts et des demandes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° de l'article R. 222-13 ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête de M. X dirigée contre le jugement n° 0603093 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puygouzon à lui verser la somme de 5 295 euros en réparation des dommages matériels et moraux qui lui auraient été causés du fait des travaux que cette dernière a réalisés présente le caractère d'un pourvoi en cassation, quelles que soient la composition de la formation de jugement qui a statué et les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de transmettre ce pourvoi au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est transmise au Conseil d'Etat.
''
''
''
''
3
No 11BX00760