Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 juillet 2011 sous le n° 11BX01848, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900849 du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable exercé par Mme A à l'encontre de la sanction d'avertissement prononcée par la commission de discipline le 19 novembre 2008 en confirmant cette sanction ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Considérant que Mme A alors incarcérée à la maison d'arrêt de Gradignan, a fait l'objet par une décision du 19 novembre 2008 du président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire d'un avertissement pour avoir enfreint les instructions arrêtées par le chef d'établissement interdisant le port de vêtements à capuche et avoir refusé d'obtempérer aux injonctions d'un membre du personnel pénitentiaire de s'y conformer ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé cette sanction par une décision implicite intervenue le 2 janvier 2009 qui s'est substituée à la décision du 19 novembre 2008 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel du jugement du 11 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, faisant droit à la requête présentée par Mme A, a annulé la décision du 2 janvier 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES soutient que l'avertissement infligé à Mme A constitue une mesure d'ordre intérieur et n'est pas de la nature des décisions qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, pour déterminer si la décision infligeant un avertissement à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 251 du code de procédure pénale alors en vigueur aujourd'hui repris à l'article 57-7-33 du même code : " Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article D. 250-6 du même code : " Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines (...). / Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur. / Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection " ; et qu'aux termes des dispositions du 3e alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale : " (...) En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. (...) " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 251 du code de procédure pénale que l'avertissement est une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article D. 250-6 du code de procédure pénale que le chef d'établissement avise le juge de l'application des peines de toute décision prononçant une sanction disciplinaire, et notamment des avertissements ; que si, à la différence des autres sanctions pouvant être prononcées à l'encontre d'un détenu, l'avertissement ne fait pas l'objet d'un rapport à la commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines ainsi informé par le chef d'établissement peut, le cas échéant, en tenir compte pour retirer, en application du 3e alinéa de l'article 721 susmentionné, une réduction de peine ou, plus généralement, refuser une réduction de peine supplémentaire, une permission de sortir ou un aménagement de peine ; qu'en outre, la sanction d'avertissement figurant au dossier disciplinaire peut aggraver une sanction prononcée en cas de poursuites ultérieures ; qu'ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu, et en particulier aux conséquences possibles sur le régime de la détention, la sanction d'avertissement en cause constitue une décision faisant grief au détenu, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que Mme A était recevable à déférer, par la voie de l'excès de pouvoir, la décision du 2 janvier 2009 du directeur interrégional des services pénitentiaires confirmant l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme A par le président de la commission de discipline ;
Sur le fond :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ne critique pas, en appel, le moyen invoqué par Mme A tiré de ce que, malgré sa demande, elle n'a pas reçu communication des motifs de la décision implicite du 2 janvier 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction d'avertissement, moyen que le tribunal administratif a retenu pour juger que la décision contestée du 2 janvier 2009 était entachée d'illégalité en ce qu'elle n'était pas motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite du 2 janvier 2009 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé l'avertissement infligé à Mme A ;
DECIDE
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.
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No 11BX01848