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20/03/2012 | FRANCE | N°11BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mars 2012, 11BX00920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011, sous le n° 11BX00920, pour M. Christian A, demeurant ..., présentée par le Cabinet Lexia ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800797 en date du 10 février 2011 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation et a limité à la somme de 3 500 euros la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de la négligence fautive à

l'origine d'un retard de diagnostic et d'une prise en charge thérapeutique a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011, sous le n° 11BX00920, pour M. Christian A, demeurant ..., présentée par le Cabinet Lexia ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800797 en date du 10 février 2011 du Tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation et a limité à la somme de 3 500 euros la condamnation du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de la négligence fautive à l'origine d'un retard de diagnostic et d'une prise en charge thérapeutique adaptée à son état de santé ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser la somme de 51 500 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation de son entier préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2012 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hiribart, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, employé d'Electricité de France, a été victime le 6 décembre 2000, alors qu'il intervenait dans le cadre de son travail sur un câble électrique situé à 8 mètres du sol, d'une électrocution suivie d'une chute ; qu'au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France où M. A a été immédiatement transporté, un bilan médical a été réalisé et une " radiographie pulmonaire face débout et épaule droite face plus profil " prescrite ; que, toutefois, seule une radiographie de l'épaule gauche a été réalisée qui a conduit à l'établissement par le médecin du service des urgences d'un certificat mentionnant un traumatisme de l'épaule gauche sans lésion osseuse visible ; que M. A a été renvoyé chez lui avec des soins de pansement, une prescription d'antalgiques et une orthèse d'immobilisation scapulo-humérale droite ; que devant la persistance de vives douleurs au niveau de l'épaule droite et l'aggravation de l'état fonctionnel de son bras, un second bilan radiologique, réalisé à la demande d'un chirurgien orthopédique du centre hospitalier de Fort-de-France que M. A a consulté le 13 décembre 2000, a mis en évidence une luxation postérieure droite avec fracture de la tête humérale droite ; que M. A a subi le 20 décembre 2000 une intervention chirurgicale consistant en une réduction de la luxation avec fixation de la fracture parcellaire de la tête humérale droite à l'aide d'une vis ; que le patient a quitté le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France le 27 décembre 2000 ; qu'il s'est résolu à subir le 22 mars 2002, à la clinique Saint-Paul de Fort-de-France, une acromioplastie pour raideur de l'épaule droite ; qu'attribuant les douleurs musculaires diffuses dont il est atteint au retard de la prise en charge de la fracture de la tête humérale droite à la suite de l'accident du 6 décembre 2000, M. A a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Fort-de-France qui a désigné un expert ; que le rapport d'expertise déposé le 26 mars 2008 énonce que l'erreur commise le 6 décembre 2000 par le service de radiologie dans la réalisation de la radiographie qui a été faite à gauche et non à droite comme il était prescrit, a entraîné une erreur de diagnostic et un retard dans la prise en charge adaptée de son état de santé, laquelle n'a été effectuée que le 20 décembre suivant ; que M. A a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; que par un jugement du 10 février 2011, le Tribunal administratif de Fort-de-France, retenant un retard fautif de diagnostic et de délivrance des soins appropriés pendant quatorze jours, a condamné le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à verser à M. A la somme de 3 500 euros en réparation des conséquences dommageables de ce retard fautif ; que M. A, qui s'estime insuffisamment indemnisé, fait appel de ce jugement ; que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ne conteste pas sa responsabilité et conclut au rejet de la requête ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des énonciations du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que l'erreur de diagnostic initial puis le retard de quatorze jours intervenu dans la prise en charge appropriée de la luxation et de la fracture de l'épaule droite dont souffrait M. A à la suite de l'accident du 6 mai 2000 auraient entraîné une aggravation des conséquences de cette luxation et de cette fracture ; que l'expert relève, à cet égard, que " l'intervention à droite s'est bien déroulée et sans complication et que l'évolution de l'accident a ensuite repris son cours normal " ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise sur ce point ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que ce retard fautif de prise en charge adaptée et le maintien durant sept jours de l'orthèse d'immobilisation scapulo humorale pour bloquer l'épaule droite, qui était contre-indiquée en l'espèce, ont fait perdre à M. A toute chance d'échapper à quatorze jours de souffrances physiques et, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert, ont " considérablement majoré l'anxiété post traumatique " ; que ce retard de prise en charge adaptée a entraîné, également, une majoration, que l'expert n'a pu évaluer, d'un état pathologique antérieur constitué par une arthrose au niveau des épaules ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute du centre hospitalier aurait eu d'autres incidences sur les séquelles dont M. A demeure atteint ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à M. A en raison des souffrances physiques et morales ainsi supportées et des troubles de toute nature apportés à ses conditions d'existence en condamnant le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à ne lui verser que la somme de 3 500 euros; que cette somme doit être portée à 5 500 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas fixé la réparation de ses préjudices à un montant total de 5 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France a été condamné à verser à M. A est portée à 5 500 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France n° 0800797 en date du 10 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 11BX00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00920
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-02-01-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins. Convention nationale des médecins


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-20;11bx00920 ?
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