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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX02814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX02814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2011, présentée pour M. Ahmad A, demeurant ..., par la SCP Gand-Pascot-Penot, avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101418 en date du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué et, en toute h

ypothèse, la décision fixant l'Iran comme pays de renvoi ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 2011, présentée pour M. Ahmad A, demeurant ..., par la SCP Gand-Pascot-Penot, avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101418 en date du 22 septembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué et, en toute hypothèse, la décision fixant l'Iran comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes

administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant iranien, est entré régulièrement en France le 29 octobre 2001 sous couvert d'un visa long séjour, afin de poursuivre ses études et a bénéficié, depuis lors, de cartes de séjour temporaire, portant la mention " étudiant " ; que le préfet de la Vienne a, par arrêté du 30 mai 2011, rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour mention "étudiant" au motif notamment que M. A était inscrit en doctorat de droit depuis 2002 sans avoir soutenu sa thèse et que, selon des courriers émanant de la fille de la propriétaire du logement qu'il occupait, il ne payait plus son loyer depuis mars 2010 ; que M. A relève appel du jugement n°1101418 en date du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. A, qui a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2001/2002, un diplôme d'études approfondies en " droit pénal et sciences criminelles " à la faculté de droit de Poitiers, est inscrit, depuis l'année universitaire 2002/2003, en doctorat en droit dans la même faculté ; qu'ainsi à la date de l'arrêté contesté, M. A, qui a obtenu son dernier diplôme en 2002, était inscrit depuis huit ans en doctorat en droit sans avoir soutenu sa thèse ; que M. A, qui n'allègue pas pouvoir soutenir sa thèse à brève échéance, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier un tel délai ; que les attestations établies en sa faveur par le directeur de l'école doctorale et le doyen de la faculté de droit les 23 et 27 juin 2011, et rédigées en termes identiques, indiquant notamment que M. A sera, " compte tenu de l'avancement de ses travaux ", autorisé à se réinscrire en doctorat pour l'année universitaire 2011/2012 et qu'il participe activement aux activités de son équipe de recherche et à celles de l'école doctorale, ainsi qu'aux manifestations scientifiques de la faculté de droit, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une progression effective dans ses études, ni le sérieux de ces dernières ; qu'en estimant, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. A ne pouvait pas prétendre au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiant, le préfet de la Vienne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de la réalité et du sérieux des études que M. A a déclaré accomplir ; qu'ainsi, pour demander l'annulation du refus de renouveler son titre de séjour, celui-ci ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet lui aurait opposé, à tort, d'autres motifs ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance et invoqués à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de cette illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est engagé dans des démarches de défense des droits de l'homme en Iran, qu'il a créé, à Poitiers, une association qui a notamment pour objet de promouvoir l'activité de Mme B, avocate iranienne ayant reçu le prix Nobel de la paix en 2003 et vivant en exil à Londres, et que sa liberté et sa sécurité seraient menacées en cas de retour en République Islamique d'Iran ; que les attestations et coupures de presse versées au dossier sont de nature à établir suffisamment la réalité des risques encourus en cas d'éloignement de M. A à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désigner l'Iran comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet de la Vienne désignant l'Iran comme pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet de la Vienne est annulé.

Article 2 : Le jugement n°1101418 du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 septembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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No 11BX02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02814
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP GAND-PASCOT-PENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx02814 ?
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