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15/03/2012 | FRANCE | N°11BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 11BX00653


Vu I°) sous le n° 11BX00653, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2011 par télécopie, régularisée le 25 mars 2011, présentée pour M. Michel B et Mme Ginette B, demeurant ..., par Me Tchana-Nana, avocat ;

M et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800357 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le maire de Marcillac a délivré, au nom de l'Etat, à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastr

es ZD n° 101 et n° 102, situées sur le territoire de la commune au lieu-dit " ...

Vu I°) sous le n° 11BX00653, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2011 par télécopie, régularisée le 25 mars 2011, présentée pour M. Michel B et Mme Ginette B, demeurant ..., par Me Tchana-Nana, avocat ;

M et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800357 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le maire de Marcillac a délivré, au nom de l'Etat, à M. B un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées ZD n° 101 et n° 102, situées sur le territoire de la commune au lieu-dit " Touvent " ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II°) sous le n° 11BX00654, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2011 par télécopie, régularisée le 25 mars 2011, présentée pour M. Michel B et Mme Ginette B, demeurant ..., par Me Tchana-Nana, avocat ;

M. et Mme B demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800357 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le maire de Marcillac, agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. Michel B un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées ZD n°101 et n°102, situées au lieu-dit " Touvent " ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Bail, avocat de M. A et de Mme C ;

Considérant que, par jugement n° 0800357 du 13 janvier 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Joseph A, annulé l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le maire de Marcillac a délivré, au nom de l'Etat, à M. Michel B un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées ZD n° 101 et n° 102, situées sur le territoire de la commune au lieu-dit " Touvent " ; que par les requêtes n° 11BX00653 et n° 11BX00654, M. et Mme B relèvent appel de ce jugement et demandent qu'il soit sursis à son exécution ; qu'à la suite du décès de M. Joseph A survenu le 21 janvier 2011 en cours d'instance, ses héritiers, Mme Marie C, son épouse et M. Alain A, son fils, respectivement usufruitière de la maison d'habitation et des terrains attenants aux parcelles ayant fait l'objet du permis de construire attaqué, et nu propriétaire desdits biens, justifiant ainsi d'un intérêt leur conférant qualité pour agir contre le permis de construire, ont entendu reprendre à leur compte les instances auxquelles il était partie ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme B sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aucune fin de non recevoir n'avait été opposée en première instance à la demande de M. A ; que le jugement, qui n'avait donc pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande, ne comporte ainsi aucune omission de statuer l'entachant d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire contesté : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie des accusés de réception versée au dossier de première instance, que M. A, dont la demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 13 novembre 2007 par le maire de Marcillac, agissant au nom de l'Etat, à M. Michel B, a été enregistrée le 18 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif, a adressé le 23 janvier 2008 des lettres recommandées à la direction départementale de l'équipement, au maire de la commune et à M. B ; que, dès lors que le permis a été demandé et accordé à M. Michel B seul, le moyen tiré de ce que le recours contre ce permis aurait dû être notifié séparément à Mme Ginette B ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 23 janvier 2008 à M. B, retourné avec la mention "refusé", que M. B a refusé de recevoir ce pli ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la notification réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception ; que si M. et Mme B allèguent que le pli contenant ladite lettre de notification ne comportait pas le texte intégral du recours, ils n'établissent pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir la copie intégrale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A n'apporte pas la preuve de ce qu'il leur a notifié sa demande conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; que pour établir l'affichage sur le terrain du permis de construire accordé par arrêté du 13 novembre 2007, M. et Mme B ont produit en première instance des constats d'huissier dont le premier est daté du 18 décembre 2007 ; qu'aucun autre document n'établit que cet affichage aurait commencé avant cette date ; qu'ainsi le délai de recours à l'encontre de ce permis a commencé à courir à compter du 18 décembre 2007 ; que, par suite, la demande de M. A tendant à l'annulation de ce permis, enregistrée le 28 janvier 2008 au greffe du tribunal administratif, a été introduite dans le délai du recours contentieux prévu par l'article R. 600-2 précité du code de l'urbanisme et n'était pas tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme B à la demande présentée par M. A doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté contesté : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées (...) a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 653 du code civil : " Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire " et qu'aux termes de l'article 662 du même code : " L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre " ; que les dispositions précitées de l'article 653 du code civil établissent une présomption légale de propriété commune d'un mur séparatif de propriété ; qu'il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil que, dans ces conditions, il appartient à l'autorité administrative d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire du mur sur lequel s'appuie la construction projetée, soit du consentement de l'autre copropriétaire, alors même que la demande de permis a été présentée par une personne attestant être autorisée à exécuter les travaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire délivré le 13 novembre 2007 à M. B était adossé au mur séparant sa propriété de celle de M. Joseph A ; que les travaux étant ainsi de ceux que mentionne l'article 662 précité du code civil, en l'absence de toute marque exclusive de propriété sur ce mur susceptible de bénéficier à M. B, il appartenait à l'administration d'exiger la production, par ce dernier, soit d'un document établissant qu'il était le seul propriétaire du mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire ; qu'il est constant qu'un tel document n'a pas été joint à la demande de permis ; qu'ainsi, faute d'avoir exigé la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire de ce mur, soit du consentement de l'autre copropriétaire, le maire de Marcillac a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et a entaché le permis de construire d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner son annulation ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. A, annulé l'arrêté du 13 novembre 2007 du maire de Marcillac leur délivrant, au nom de l'Etat, un permis de construire ;

Considérant que le présent arrêt rend sans objet la requête n° 11BX00654 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11BX00654 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement.

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No 11BX00653-11BX00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00653
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PERMIS DE CONSTRUIRE. PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. INSTRUCTION DE LA DEMANDE. - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE (ARTICLE R. 423-1 DU CODE DE L'URBANISME) - MUR MITOYEN : EXIGENCE DU CONSENTEMENT DE L'AUTRE PROPRIÉTAIRE, MÊME SI LE PÉTITIONNAIRE ATTESTE ÊTRE AUTORISÉ À EXÉCUTER LES TRAVAUX.

68-03-02-02 Dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2007, l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées (…) a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées à exécuter les travaux (…) ». Selon l'article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation (...) entre cour et jardin (...) est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire » et selon l'article 662 du même code : « L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre ».,,Il découle des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code civil qu'il appartient toujours à l'autorité administrative d'exiger la production par le pétitionnaire, soit d'un document établissant qu'il est le seul propriétaire du mur sur lequel s'appuie la construction projetée, soit du consentement de l'autre copropriétaire, alors même que la demande de permis a été présentée par une personne attestant être autorisée à exécuter les travaux au sens des nouvelles dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TCHANA NANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-15;11bx00653 ?
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