Vu l'arrêt en date du 13 mars 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 11BX00768 de M. ou Mme X tendant à l'annulation du jugement n° 0303848 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mise à la charge de leur foyer fiscal au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, ainsi que les pénalités y afférentes, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. X afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué la demande de M. ou Mme X afférente à l'impôt sur le revenu et décidé d'y statuer après que les productions de la requête en tant qu'elles avaient trait à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées sous un numéro distinct ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 11BX01131, présentée pour M. X en tant qu'il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête n° 11BX00768 de M. ou Mme X tendant à l'annulation du jugement n° 0303848 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mise à la charge de leur foyer fiscal au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui est réclamé à M. X au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, ainsi que les pénalités y afférentes, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait statué sur la demande de M. X afférente à la taxe sur la valeur ajoutée, a évoqué la demande de M. ou Mme X afférente à l'impôt sur le revenu et décidé de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles avaient trait à la taxe sur la valeur ajoutée, après que les écritures relatives au litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrées au greffe de la Cour sous un numéro distinct ;
Considérant que, ces productions ayant été enregistrées sous le n° 11BX01131, il y a lieu de statuer sous ce numéro sur les conclusions de M. X en tant qu'il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur les conclusions relatives aux majorations pour mauvaise foi :
Considérant que, tant en première instance qu'en appel, M. X a contesté les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces pénalités ont fait l'objet d'un dégrèvement, le 17 mai 2004, en cours d'instance devant le Tribunal administratif, puis le 22 octobre 2007, en cours d'instance devant la Cour ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 17 décembre 2001 à M. X comportait, pour les deux chefs de redressements concernés, les modalités de détermination des bases des impositions litigieuses ainsi que les éléments de droit et de fait en constituant le fondement ; que, par suite, le requérant, qui, au demeurant a pu utilement présenter des observations sur lesdits chefs de redressement, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;
Considérant que M. X soutient également que, en ce qui concerne la cession d'actif immobilisé constituée par la vente, intervenue le 31 mars 1998, d'un manège qui avait été incendié, l'administration a fait un usage non conforme de son droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a utilisé une information interne obtenue auprès de sa brigade de contrôle et de recherche de l'Ariège pour fonder le redressement relatif à la vente du manège ; que M. X a spontanément reconnu, au cours du contrôle, la vente de ce manège après sa destruction partielle par un incendie ; qu'en réponse aux notifications de redressement, le contribuable a demandé communication de la facture de vente dudit manège ; que le vérificateur a fait usage de son droit de communication, tel qu'il est prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, et a transmis le document demandé à M. X le 27 mai 2002, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, ce faisant, il n'a pas méconnu les principes relatifs au droit de communication de l'administration, la circonstance que la facture en cause n'ait pu être remise au contribuable que postérieurement à la période de vérification étant sans incidence sur le respect de ces principes ;
Considérant, enfin, que M. X conteste le bien-fondé des impositions litigieuses au motif que la facture relative à la cession d'un manège intervenue en 1998 serait un faux, ainsi qu'en attesterait, notamment, l'adresse erronée qui y figure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce document qui désigne M. X se réfère à la vente d'un manège ayant subi un incendie important tandis que le requérant a lui-même reconnu au cours du contrôle dont il a fait l'objet avoir cédé un manège endommagé par un incendie ; qu'en outre, M. X a perçu le 3 mars 1998 une indemnité de sa compagnie d'assurance à raison de ce sinistre ; qu'enfin, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exagération de la plus value imposée par le service, calculée à partir du prix apparaissant sur la facture et de la valeur résiduelle du bien en cause ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 11BX01131