La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°11BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX00768


Vu la décision, en date du 11 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a annulé l'arrêt n° 07BX00739, en date du 23 octobre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, en son article 2, rejeté le surplus de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lu

i est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 j...

Vu la décision, en date du 11 mars 2011, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant en contentieux, a annulé l'arrêt n° 07BX00739, en date du 23 octobre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, en son article 2, rejeté le surplus de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, ainsi que les pénalités y afférentes ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2011, sous le numéro 11BX00768, présentée pour M. Jean-Pierre X demeurant ..., par Me Rouzaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303848 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, mise à la charge de leur foyer fiscal au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont M. X, exploitant forain, a fait l'objet au titre des années 1998 à 2000, le service lui a adressé, le 17 décembre 2001, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée et le 1° de l'article L. 73 du même livre en matière de bénéfices industriels et commerciaux, une notification de redressement l'informant, notamment, de ce qu'il était envisagé de rehausser ses bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 1998 en raison, d'une part, de l'existence de la cession non déclarée d'un manège et, d'autre part, du rattachement audit exercice de la perception d'une indemnité d'assurance relative audit manège ; qu'il en a résulté une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ainsi qu'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ; que, par une requête enregistrée le 6 novembre 2003, M. X a demandé au juge de l'impôt, d'une part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et, d'autre part, celle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X par une seule décision ; que, cependant, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme X, d'une part, redevables de l'impôt sur le revenu, M. X, d'autre part, en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en statuant comme il l'a fait, par un jugement unique, sur des conclusions concernant des contribuables différents, le tribunal a méconnu cette règle d'ordre public ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôt sur le revenu de M. et Mme X en même temps que sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu, d'autre part, après que les mémoires et pièces produites dans les écritures relatives au litige afférent à la taxe sur la valeur ajoutée auront été enregistrés par le greffe de la cour sous un numéro distinct, de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1999 :

Considérant que M. X soutient que l'omission, au titre de l'exercice clos en 1998, d'un remboursement par la compagnie d'assurance AGF d'un montant de 700 000 francs a été régularisée dans sa comptabilité au titre de l'exercice clos en 1999 et qu'il convient de déduire ce montant des résultats de ce dernier exercice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service a rectifié les résultats des exercices clos aux 30 juin 1999 et 2000 afin de tenir compte de la comptabilisation de l'indemnité d'assurance en cause et qu'il a prononcé des dégrèvements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000, par un avis notifié au contribuable le 16 juillet 2002 ; qu'ainsi, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme demandant la décharge d'un supplément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1999, de telles conclusions sont dépourvues d'objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux majorations pour mauvaise foi :

Considérant que, tant en première instance qu'en appel, M. X a contesté les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces pénalités ont fait l'objet d'un dégrèvement, le 17 mai 2004, en cours d'instance devant le tribunal administratif, puis le 22 octobre 2007, en cours d'instance devant la cour ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement adressée le 17 décembre 2001 à M. X comportait, pour les deux chefs de redressements concernés, les modalités de détermination des bases des impositions litigieuses ainsi que les éléments de droit et de fait en constituant le fondement ; que, par suite, le requérant, qui, au demeurant a pu utilement présenter des observations sur lesdits chefs de redressement, n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée ;

Considérant que M. X soutient également que, en ce qui concerne la cession d'actif immobilisé constituée par la vente, intervenue le 31 mars 1998, d'un manège qui avait été incendié, l'administration a fait un usage non conforme de son droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a utilisé une information interne obtenue auprès de sa brigade de contrôle et de recherche de l'Ariège pour fonder le redressement relatif à la vente du manège ; que M. X a spontanément reconnu, au cours du contrôle, la vente de ce manège après sa destruction partielle par un incendie ; qu'en réponse aux notifications de redressement, le contribuable a demandé communication de la facture de vente dudit manège ; que le vérificateur a fait usage de son droit de communication, tel qu'il est prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, et a transmis le document demandé à M. X le 27 mai 2002, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; que, ce faisant, il n'a pas méconnu les principes relatifs au droit de communication de l'administration, la circonstance que la facture en cause n'ait pu être remise au contribuable que postérieurement à la période de vérification étant sans incidence sur le respect de ces principes ;

Considérant, enfin, que M. X conteste le bien-fondé des impositions litigieuses au motif que la facture relative à la cession d'un manège intervenue en 1998 serait un faux, ainsi qu'en attesterait, notamment, l'adresse erronée qui y figure ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce document se réfère à la vente d'un manège ayant subi un incendie important tandis que le requérant a lui-même reconnu au cours du contrôle dont il a fait l'objet avoir cédé un manège endommagé par un incendie ; qu'en outre, M. X a perçu le 3 mars 1998 une indemnité de sa compagnie d'assurance à raison de ce sinistre ; qu'enfin, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'exagération de la plus value imposée par le service, calculée à partir du prix apparaissant sur la facture et de la valeur résiduelle du bien en cause ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

''

''

''

''

4

N° 11BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00768
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx00768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award