Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Dimitri X, demeurant ..., par Me Belot ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700603 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés (...) II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes " ;
Considérant qu'en 2003, M. X a investi dans le capital de la société anonyme Progim une somme de 20 000 euros, correspondant au versement maximal prévu par les dispositions précitées pour les contribuables célibataires ; qu'en application desdites dispositions, il pouvait prétendre à une réduction d'impôt de 5 000 euros, qui s'est imputée sur l'imposition due au titre de ses revenus de l'année 2003, d'un montant de 1 848 euros ; qu'au titre de l'année 2004, le contribuable, qui n'avait procédé à aucun nouvel investissement, a imputé sur sa cotisation d'impôt sur le revenu, d'un montant de 3 547 euros, le montant de la réduction d'impôt excédant l'impôt exigible au titre de l'année 2003, soit 3 512 euros ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de reporter, sur l'année n+1, le montant de la réduction d'impôt excédant l'impôt exigible au titre de l'année n ; que la circonstance que les versements excédant le plafond de 20 000 ou 40 000 euros prévus au I de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts puissent ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des trois années suivantes n'implique aucunement, en l'absence de dispositions spéciales, que le montant de réduction d'impôt excédant l'impôt exigible puisse être, de la même façon, reporté sur les années suivantes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont le contribuable entendait bénéficier, au titre de l'année 2004, à concurrence du montant de 3 152 euros qu'il n'avait pu imputer au titre de l'année 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
Considérant que, le 25 août 2005, M. X a saisi le centre des impôts de Bordeaux Sud-Est d'une demande à l'occasion d'une visite sur place ; que, si le requérant soutient que l'administration a pris une position formelle sur sa situation fiscale, il résulte de l'instruction que le service a effectué un simple calcul théorique de l'imposition due par le contribuable, à partir des seuls éléments fournis par ce dernier, lesquels n'étaient pas conformes à la réalité ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales, de la fiche de calcul remise par le service à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 11BX00058