Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. Didier A, demeurant à ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801635 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit la somme en principal de 30 357 euros à laquelle il conviendra d'ajouter les intérêts et majorations y afférents ;
3°) de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires de droit ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2012 :
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). L'option, qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis aux troisième à sixième alinéas n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas (... ) " ;
Considérant que M. A a acquis en 1997 une maison sur la commune de Rozerieulles en Moselle ; qu'il a opté pour le régime de l'amortissement prévu par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; qu'il a cédé cet immeuble en mai 2004, soit avant l'expiration du délai de neuf ans durant lequel il s'était engagé à le louer ; que l'administration fiscale a, en conséquence, appliqué la majoration prévue par ces mêmes dispositions ; que M. A soutient que le licenciement qu'il a subi en juin 1999 et les difficultés financières qui en ont résulté sont la cause de la rupture de cet engagement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. A a effectivement été licencié en juin 1999 et a connu une période de chômage de 24 mois, il a retrouvé un emploi à compter du mois de juillet 2001 ; que ses revenus, en 2004, étaient constitués de 64 597 euros de salaires et de 58 800 euros de revenus de capitaux mobiliers ; qu'en 2003, M. A a vendu une maison à Gravelotte en Moselle pour le prix de 193 200 euros ; que, dès lors, le montant des ressources de l'intéressé lui permettait de faire face au remboursement de l'emprunt destiné à financer l'acquisition de l'immeuble litigieux, soit un montant annuel de 15 545 euros, sans qu'il fût nécessaire de procéder à sa vente, et ce, malgré l'absence de locataire depuis le mois d'octobre 2003 ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. A ne peut être regardé comme la cause déterminante de la vente de la maison ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'engagement que M. A avait pris sur le fondement des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts n'avait pas été respecté et a majoré le revenu net foncier de l'intéressé pour l'année 2004 du montant des amortissements qu'il avait déduits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que ses conclusions relatives aux intérêts moratoires ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX02904