Vu la décision n° 328651 du 26 juillet 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux annulant l'arrêt n° 08BX00315 du 6 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement n° 0500083, 0700907 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du 13 juin 2007 du maire de Palais-sur-Vienne, et renvoyant l'affaire à la cour ;
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 sous le n° 08BX00315, présentée pour la SOCIETE C, dont le siège est situé au 162 avenue de Stalingrad à Colombes (92702), représentée par ses représentants légaux , et pour M. Georges C, demeurant au ..., Mme Raymonde Gisèle C, demeurant ..., Mme Denise épouse C, demeurant ..., Mme France Jocelyne C épouse , demeurant ..., M. Dominique E, demeurant ..., et Mlle Anne-Louise E, demeurant ..., par la SCP de Chaisemartin-Courjon, société d'avocats ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0500083, 0700907 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 p ar lequel le maire du Palais-sur-Vienne les a mis en demeure de prendre toutes mesures utiles à l'effet d'éliminer les déchets se trouvant sur leur propriété située au lieu-dit Puy Moulinier , avant le 31 juillet 2007, faute de quoi ils seraient éliminés d'office à leurs frais ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Palais-sur-Vienne une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me de Chaisemartin pour la SOCIETE C, pour M. Georges C, pour Mme Raymonde Gisèle C, pour Mme Denise PORTENELLE épouse C , pour Mme France Jocelyne C épouse , et pour Mlle Anne-Louise E ;
- et les observations de Me Sirat pour la Commune du Palais-sur-Vienne ;
Considérant que par un arrêté du 13 juin 2007, le maire du Palais-sur-Vienne, en Haute-Vienne, a mis en demeure la SOCIETE C et les consorts C et E de prendre toutes mesures à l'effet d'éliminer les déchets se trouvant sur leur propriété située au lieu-dit Puy Moulinier avant le 31 juillet 2007, faute de quoi il y serait procédé d'office aux frais des intéressés ; que la société C et les consorts C et E relèvent appel du jugement n° 0500083, 0700907 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur l'intervention de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
Considérant que l'Etat a intérêt à la confirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement du 20 décembre 2007 :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires (...) ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il résulte de ces dispositions que des documents faisant mention et analysant des mémoires présentés devant le juge, joints au dossier transmis au juge d'appel, mais qui ne sont pas signés par les personnes énumérées à l'article R. 741-7, ne peuvent être regardés comme faisant partie de la minute et ne peuvent pallier l'absence de mention et d'analyse de ces mémoires dans la minute elle-même ;
Considérant que le document mentionnant et analysant les conclusions et mémoires des parties, transmis à la cour avec le dossier de première instance, n'est pas signé et ne saurait par suite être regardé comme faisant partie de la minute du jugement attaqué ; que la minute elle-même ne fait pas mention du mémoire en défense produit par la commune du Palais-sur-Vienne et d'un mémoire en réplique présenté par la SOCIETE C et les consorts C et E ; que les motifs du jugement ne suppléent pas cette carence ; qu'ainsi, ce jugement est entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE C et les consorts C et E sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité en tant qu'il statue sur leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2007 ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 2007 :
Considérant en premier lieu qu'eu égard à leur argumentation, les requérants doivent être regardés comme se prévalant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aux termes duquel : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué vise l'article L. 541-3 du code de l'environnement, fondement de la mesure prise par le maire du Palais-sur-Vienne ; qu'il fait état de ce que, depuis le 28 novembre 1992, date de la clôture de la liquidation de la société Eureca, les requérants sont détenteurs des déchets se trouvant sur leur propriété du Puy Moulinier, de ce que ces déchets sont abandonnés et de ce que, engendrant des pollutions par hydrocarbures de la Vienne, et ayant été le lieu de plusieurs départs d'incendies, ils constituent un risque pour la santé, la sûreté et la salubrité publique auquel il convient de mettre fin ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont la société et les consorts C sont propriétaires au lieu-dit Le Puy Moulinier au Palais-sur-Vienne a été le lieu d'exploitation entre 1918 et à tout le moins 1989, et essentiellement par la SOCIETE C, d'une activité de régénération de caoutchouc ; que ce site, après la cessation de son exploitation, est resté encombré de plusieurs milliers de tonnes de résidus divers, certains liquides ou pulvérulents, dont des produits très toxiques comme le pyralène ; que si l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a évacué 971 fûts de produits et déchets dangereux en 1993, le site contenait encore, à la date de l'arrêté attaqué, un volume total d'environ 50.000 mètres cubes de résidus de caoutchouc et de pneumatiques disséminés, ainsi que des cuves de stockage de combustible neutralisées ; qu'il n'est pas contesté que ces résidus de caoutchouc et de pneumatiques, et les autres biens meubles présents sur le site, sont abandonnés ; que ces biens abandonnés constituent donc des déchets au sens de l'article L. 541-1 précité du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que le maire du Palais-sur-Vienne a pu légalement faire application des prérogatives de police en matière de déchets qu'il tient du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; que la circonstance que le maire ait mentionné dans l'arrêté attaqué la pollution de la Vienne, laquelle aurait pu également donner lieu à des mesures préfectorales destinées à mettre fin à cette cause de danger et d'atteinte au milieu aquatique au titre de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, n'est pas susceptible d'entacher cet arrêté, qui n'a pas été pris sur le fondement de ladite loi sur l'eau, d'incompétence ;
Considérant en troisième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets : Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) b) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ; / c) détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de cette directive : Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets : / a) les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou / b) en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive (...) ; que, suivant l'article 15 de la même directive : Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par : / a) le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9, / et/ou b) les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : (...) au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées conformément au droit communautaire dérivé, que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ;
Considérant que les requérants font valoir que, tant que le site dont ils étaient propriétaires est resté exploité par la société Eureca, qui le tenait à bail et à laquelle la SOCIETE C avait vendu en 1989, d'une part son fonds de commerce de régénération de caoutchouc, et d'autre part son stock de matières valorisé au franc symbolique, ils n'ont commis aucune négligence ; que pour la période postérieure, ils font valoir également qu'ils ont assigné cette société en référé afin qu'elle libère les terrains, et qu'ils ont ensuite obtenu une ordonnance de la cour d'appel de Limoges faisant obligation à son liquidateur d'avoir à évacuer les lieux de tous produits liquides et toxiques dans un délai de trois mois ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Eureca, mise en redressement judiciaire le 2 février 1990 puis en liquidation judiciaire en février 1991, a cessé dès cette époque son activité avant que la clôture de la liquidation ne soit prononcée le 28 novembre 1992 ; que dès le 23 octobre 1991, la société Eureca a offert aux propriétaires de leur remettre les clés ; que la SOCIETE C et les consorts C et E, propriétaires, doivent être regardés comme ayant alors recouvré, au moins à compter de cette date, la disposition de l'usine inexploitée, des terrains et bâtiments attenants, et des déchets qui y étaient entreposés ; que le terrain en cause, dont les sols restent fortement pollués par des hydrocarbures et des polychlorobiphényles, est situé à moins de cent mètres d'une zone d'habitation, à moins de cinquante mètres de la Vienne, et à proximité d'un point de captage d'eau potable ; qu'après la cessation de son exploitation, les déchets dont il est resté encombré ont été stockés dans des conditions ne garantissant pas leur isolation d'avec l'environnement, et se trouvaient d'autant plus exposés au risque d'incendie que leur terrain d'entreposage ne faisait plus l'objet ni de surveillance, ni d'entretien ; que de nombreux incidents dangereux pour la sécurité ou la salubrité publique s'y sont produits, notamment une pollution de la Vienne par hydrocarbures le 23 septembre 1993 et des départs de feu les 16 février et 1er mars 1993, 28 octobre 2004, 23 mars 2005, 25 et 26 avril 2006 ; qu'au demeurant, postérieurement à l'arrêté attaqué, de nouveaux incidents ont eu lieu, notamment un départ de feu le 23 avril 2011, et le site continuait d'être régulièrement visité par des intrus ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'en octobre 1991, M. C a chargé une entreprise de travaux publics, sans autorisation préalable, d'entasser les déchets en désordre dans les dépressions naturelles du site puis de les enfouir sous un mètre de terre végétale ; qu'il ne lui a pas donné l'ordre d'interrompre ces travaux après l'adoption par le préfet, en urgence, d'un arrêté de cessation d'exploitation de cette décharge sauvage ; que le 3 novembre 1993, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Limoges, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas entendu rendre moins gênants ou moins dangereux les déchets, a reconnu M. C coupable d'exploitation sans autorisation d'une décharge de déchets industriels, et l'a condamné de ce chef à payer 50.000 francs d'amende ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 12 juillet 1994 ; qu'outre cette tentative avortée de faire grossièrement disparaître les déchets, la SOCIETE C et les consorts C et E se sont bornés à apposer des pancartes interdisant l'accès au site, et ce seulement sur l'insistance des services de l'Etat ; qu'ils se sont en revanche dispensés de toute surveillance et se sont abstenus de tous travaux d'entretien qui auraient permis de limiter les risques présentés par le site ; que notamment, ils ne se sont pas opposés à l'envahissement du terrain par les broussailles susceptibles de favoriser la propagation du feu, et n'ont fait procéder à aucun aménagement de nature à faciliter l'accès au site des services de secours et de lutte contre l'incendie ; que lorsque, en avril 1993, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a sollicité des propriétaires du site l'autorisation d'y pénétrer afin d'en évacuer des produits toxiques et d'en renforcer la sécurité, les consorts C sont restés silencieux tandis que la SOCIETE C lui opposait un refus exprès ; que le préfet a, dans ces conditions, été contraint de prendre, le 11 mai 1993, un arrêté portant autorisation d'occupation temporaire de propriété privée au profit de cette agence ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prises, par la suite, pour assurer la sécurité du site, aient été le fait des requérants ;
Considérant que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, la SOCIETE C et les consorts C et E ont fait preuve de négligence à l'égard des abandons de déchets sur leur terrain ;
Considérant en quatrième lieu, que comme qu'il a été dit, la société Eureca, dernier exploitant du site, a cessé d'exister le 28 novembre 1992 en abandonnant sur place les déchets litigieux ; que dans les circonstances de l'espèce, alors au demeurant que ces déchets résultent pour l'essentiel de l'exploitation antérieure de l'activité de régénération de caoutchouc par la SOCIETE C, et eu égard à ce qui a été dit sur les négligences commises à leur égard par cette société et les consorts C et E, propriétaires du site, le maire du Palais-sur-Vienne a pu légalement regarder les requérants comme les détenteurs de ces déchets au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ; que c'est donc sans méconnaître l'article L. 541-3 du code de l'environnement qu'il les a tenus pour responsables au sens de ces dispositions et qu'il a fait reposer sur eux la charge financière des travaux nécessaires ;
Considérant en cinquième lieu, que la circonstance que puisse éventuellement être appliqué le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002, relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, n'exclut pas qu'il soit fait application de la législation relative à l'élimination des déchets codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ;
Considérant en sixième et dernier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, les requérants sont les détenteurs des déchets en cause ; que par suite, ils ne sauraient sérieusement soutenir que l'arrêté attaqué constituerait un détournement de procédure destiné à éviter l' application du sixième alinéa précité de l'article L. 541-3 du code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE C et les consorts C et E ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Palais-sur-Vienne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la SOCIETE C et des consorts C et E la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés par la commune du Palais-sur-Vienne pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est admise.
Article 2 : Le jugement nos 0500083, 0700907 du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 3 : La demande de la SOCIETE C et des consorts C et E devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 4 : La SOCIETE C, M.Georges C, Mme Raymonde C, Mme Denise épouse C, Mme France C épouse , M. Dominique E et Mlle Anne E verseront solidairement à la commune du Palais-sur-Vienne la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties en appel est rejeté.
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