Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2008, présentée pour la SOCIETE X, dont le siège est situé 162 avenue de Stalingrad à Colombes (92702), représentée par son président-directeur général en exercice, M. Georges X, demeurant ..., Mme Raymonde Gisèle X, demeurant ..., Mme Denise X, demeurant ..., Mme France Jocelyne Y, demeurant ..., M. Dominique Z, demeurant ..., Mlle Anne Louise Z, demeurant ... ;
La SOCIETE X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Palais-sur-Vienne du 13 juin 2007 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palais-sur-Vienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 12 mars 2009, la note en délibéré présentée pour la commune de Palais-sur-Vienne ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Sirat de la SCP Sirat-Gilli avocat de la commune de Palais-sur-Vienne ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE X, les consorts X, les consorts Z et Mme Y demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2007 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2007 par lequel le maire de Palais-sur-Vienne a mis en demeure la SOCIETE X et les consorts X, en leur qualité de détenteurs des déchets se trouvant sur leur propriété située au lieu-dit Puy Moulinier , de prendre toutes mesures à l'effet d'éliminer avant le 31 juillet 2007 ces déchets, et a précisé qu'à défaut d'exécution, ceux-ci seraient éliminés d'office et à leurs frais ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 II du code de l'environnement : Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon... ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du même code : Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air et les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre... ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 dudit code : En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés... l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable... Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application ;
Considérant qu'après avoir elle-même exploité, sur un terrain lui appartenant, une usine de régénération de caoutchouc, la société X a vendu son fonds de commerce et, notamment, son stock de marchandises et de matières premières, à la société Eureca, par un contrat conclu le 30 mars 1989 ; qu'ayant été mise en liquidation de biens en février 1991, la société Eureca a cessé son activité et laissé sur le terrain plusieurs milliers de tonnes de pneumatiques usagés ; que si ces pneumatiques sont devenus des déchets à la suite de leur abandon, les requérants, en leur seule qualité de propriétaires du terrain sur lequel ont été entreposés les déchets et en l'absence de tout acte d'appropriation portant sur ceux-ci, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de détenteurs de ces déchets au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-2 du code de l'environnement et comme ayant ainsi celle de responsables au sens des dispositions également précitées de l'article L. 541-3 du même code ; que, dans ces conditions, le maire de Palais-sur-Vienne n'a pu légalement se fonder sur ces dispositions pour mettre en demeure la SOCIETE X et les consorts X de prendre toutes mesures pour éliminer les déchets se trouvant sur leur propriété avant le 31 juillet 2007, sous peine d'exécution d'office et à leurs frais de cette élimination ; que son arrêté du 13 juin 2007 se trouve ainsi entaché d'illégalité et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Palais-sur-Vienne du 13 juin 2007 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Palais-sur-Vienne la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Palais-sur-Vienne à verser aux requérants la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Palais-sur-Vienne du 13 juin 2007.
Article 2 : L'arrêté du maire de Palais-sur-Vienne du 13 juin 2007 est annulé.
Article 3 : La commune de Palais-sur-Vienne versera à la SOCIETE X, aux consorts X, aux consorts Z et à Mme Y la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX00315