Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2011, présentée pour M. Solgaro A, demeurant au COS PADA 48 rue des Treuils à Bordeaux (33000) par Me Landete, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;
- les observations de Me Desporte pour M. A ;
Considérant que M. A, ressortissant sierra-léonais entré en France le 3 décembre 2008 pour y demander l'asile politique s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juillet 2009 dont il n'a pas fait appel devant la Cour national du droit d'asile ; que par arrêté du 9 mars 2011, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre l'intéressé au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande contre les décisions contenues dans cet arrêté et ses conclusions à fin d'injonction ;
Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment son article L. 742-7 ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état du rejet par l'OFPRA le 17 juillet 2009 de la demande de M. A ainsi que de son entrée récente sur le territoire national, de sa situation de célibataire sans enfant à charge, de ce qu'il ne justifie pas de son admission dérogatoire au séjour en France pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; qu'ainsi motivé en droit et en fait cet arrêté satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et révèle un examen particulier de la situation du requérant ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail repris à l'article L. 5221-2 (...) ;
Considérant que si M A fait valoir, comme en première instance, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2010, il est constant que ce contrat n'était pas visé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que l'emploi d'agent de propreté que lui propose l'Eurl Aquitainette n'est pas au nombre de ceux qui figurent sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que bien que M. A n'ait pas fondé sa demande sur les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code précité, il est toujours loisible au préfet, qui n'y est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde s'est fondé, notamment, sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant justifier l'admission au séjour de M. A ; que celui-ci ne conteste pas ce motif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est ni entaché d'une erreur de droit ou manifeste d'appréciation ni pris en violation des dispositions précitées ;
Considérant que M. A fait valoir, comme en première instance que le rejet de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il se prévaut ainsi de son absence de famille en Sierra Leone et de ce qu'il occupe un logement en France dont il acquitte régulièrement les loyers ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant, et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'entrée et du séjour irréguliers du requérant, une atteinte disproportionnée ne peut être regardée comme ayant été portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code susvisé de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que, si M. A fait valoir, comme en première instance, qu'il serait gravement menacé en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu de ce que le bar dont il était propriétaire en Sierra Léone a été incendié et qu'il serait recherché par des groupes de rebelles l'accusant à tort de trafic de diamants, il ne corrobore ses allégations en appel comme en première instance d'aucun élément ni d'aucune pièce permettant de présumer du caractère réel, actuel et personnel des risques encourus en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet se soit estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que le moyen susmentionné doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 9 mars 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour présentées par M. A ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande en remboursement de frais de procès ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX01882