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01/03/2012 | FRANCE | N°11BX00616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 mars 2012, 11BX00616


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 par télécopie, régularisée le 7 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, représentée par son maire, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Gambetta, à Villefranche-de-Lauragais (31290), par la SCP Courrech et associés, société d'avocats ;

La COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802445 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme A la somme au principal de 2.300 eur

os et, d'autre part, à la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud la somme...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011 par télécopie, régularisée le 7 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, représentée par son maire, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, place Gambetta, à Villefranche-de-Lauragais (31290), par la SCP Courrech et associés, société d'avocats ;

La COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802445 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser, d'une part, à Mme A la somme au principal de 2.300 euros et, d'autre part, à la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud la somme au principal de 543 euros, en réparation des conséquences dommageables d'un défaut d'entretien normal de sa voirie ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A et de la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud ;

3°) de mettre à la charge de Mme A et de la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vimini, avocat de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 3 février 2012 présentée pour la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ;

Considérant que le 2 novembre 2005, Mme A a fait une chute dans la rue Thiers, à Villefranche-de-Lauragais en Haute-Garonne ; qu'estimant que cet accident trouvait sa cause dans la présence d'un boulon saillant de la chaussée, elle a cherché à en imputer les conséquences dommageables à la commune pour défaut d'entretien normal de la voirie ; que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS relève appel du jugement n° 0802445 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après l'avoir reconnue responsable du tiers des préjudices subis par Mme A, l'a condamnée à payer 2.300 euros à Mme A et 543 euros à la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, sa caisse d'assurance maladie ; que Mme A et la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud présentent l'une et l'autre des conclusions par la voie de l'appel incident ;

Sur les droits de Mme A à l'égard de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 2 novembre 2005, vers 9 heures 30, Mme A a chuté sur la partie de la chaussée réservée à la circulation automobile de la rue Thiers, à Villefranche-de-Lauragais en Haute-Garonne ; que dans cette rue, des plots en plastique avaient été mis en place afin d'empêcher le stationnement en bord de trottoir ; que l'un d'eux ayant été arraché, son dispositif d'attache, constitué de boulons, faisait saillie au-dessus du revêtement de la chaussée à l'endroit de l'accident ; qu'un témoin direct a attesté que ces boulons étaient la cause du trébuchement et de la chute de la victime ; que le rapport d'intervention dressé par la police municipale le jour même, qui relève que les boulons découverts des plots semblent à l'origine de l'accident, corrobore ce témoignage ; qu'il ne ressort pas des mauvaises photocopies de photographies produites au dossier que la présence d'une voiture garée sur le trottoir aurait nécessairement fait obstacle à ce que l'un des boulons découverts surprenne un piéton tentant de la contourner ; que dans ces conditions, la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que les boulons mis à nu de l'un des plots en plastique avaient causé cette chute ;

Considérant en deuxième lieu, que le témoin de l'accident a attesté que le système d'attache du plot en plastique saillait de la chaussée d'environ 5 centimètres, ce que la commune ne conteste pas ; qu'eu égard tant à sa hauteur qu'à sa nature, un tel obstacle ne fait pas partie de ceux qu'un usager doit normalement s'attendre à rencontrer et contre lesquels il lui appartient toujours de se prémunir ; que le témoignage déjà mentionné indique également que les boulons en cause se trouvaient à découvert depuis plusieurs semaines ; que la commune, qui ne conteste pas non plus ce point, fait seulement valoir que l'entretien de la rue Thiers était régulier, ainsi qu'en atteste un agent de police municipale, et que la dernière intervention précédait de quelques temps l'accident ; que ce faisant, elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité matérielle d'intervenir à temps pour réparer le plot ou, à tout le moins, pour signaler le danger ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS et comme l'a jugé le tribunal administratif, la preuve n'est pas rapportée d'un entretien normal des lieux de l'accident ;

Considérant en troisième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle n'a pu éviter d'emprunter la partie de la chaussée réservée à la circulation automobile, dès lors qu'au droit de l'accident le trottoir se trouvait obstrué par une voiture mal garée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme A a chuté à une heure où il faisait jour et dans une rue qu'elle connaissait dès lors qu'elle y habite ; que dans cette rue, les plots destinés à empêcher les stationnements gênants, parce que percutés par les voitures ou objets d'actes de vandalisme, sont régulièrement arrachés, si bien que leur dispositif d'attache, comme en l'espèce, se retrouve souvent mis à nu ; que l'intéressée se devait d'autant plus de prêter attention à sa marche qu'elle ne circulait pas sur le trottoir ; qu'ainsi, et malgré le défaut de signalisation du danger, il est établi que Mme A a fait preuve d'inattention, commettant une faute de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que dès lors, en estimant qu'il convenait d'imputer à la commune un tiers des conséquences dommageables de l'accident, le tribunal administratif a procédé à un juste partage des responsabilités ;

Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du 27 octobre 2007, que Mme A a subi, du fait de sa chute, une fracture fermée légèrement déplacée de l'extrémité inférieure du radius gauche ; que la réduction de cette fracture a nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale, à l'occasion de laquelle une broche a dû être posée ; que par la suite Mme A, notamment, a été contrainte au port d'une contention, et a dû subir l'ablation de sa broche sous anesthésie locale, quarante séances de rééducation, ainsi que dix injections liées à un retard de consolidation ; que l'expert a évalué les souffrances endurées, qu'il qualifie de modérées, à 3 sur une échelle de 7 ; que dans ces circonstances, en le fixant à 3.000 euros, le tribunal administratif a procédé à une juste appréciation du préjudice subi par Mme A du fait des souffrances qu'elle a endurées ;

Considérant en cinquième lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme A a connu, du fait de son hospitalisation, une période d'incapacité totale les 2 et 3 novembre 2005 ; qu'elle a ensuite dû supporter une période d'incapacité temporaire partielle, d'abord à 66 % entre le 4 novembre et le 15 décembre 2005 compte tenu de la contention de son poignet gauche, ensuite à 33 % entre le 16 décembre 2005 et le 14 avril 2006 en raison de la persistance pour elle d'une gêne et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de subir des séances de rééducation ; qu'elle reste atteinte d'une légère diminution des amplitudes articulaires du poignet gauche et de la flexion du pouce ; que compte tenu du fait qu'elle est droitière, l'expert a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 3 % ; que cette incapacité lui a causé, avant comme après la consolidation de ses blessures, des difficultés dans l'accomplissement des gestes quotidiens, et notamment une gêne dans ses activités de jardinage ; que dans ces conditions, en évaluant l'ensemble de ces préjudices, subis par une femme âgée de soixante-treize ans à la date de la consolidation de ses blessures, à la somme de 3.900 euros, le tribunal administratif en a fait une appréciation qui n'est ni insuffisante, ni excessive ;

Considérant en sixième lieu, que la très légère déformation du poignet au niveau de la fracture dont Mme A, née en 1933, reste atteinte, n'a pas entraîné pour elle de préjudice esthétique ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait présentées à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser, après partage de responsabilité, la somme de 2.300 euros à Mme A ; que cette dernière n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à ce montant l'indemnité qui lui est due ;

Sur les droits de la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud à l'égard de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud a exposé, au bénéfice de Mme A, des dépenses de santé d'un montant de 1.629,05 euros ; qu'après partage de responsabilité, elle a droit au remboursement de la somme de 543 euros ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à ce montant la somme que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS a été condamnée à lui rembourser ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit, la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud a obtenu le remboursement de la somme de 543 euros ; qu'elle a donc droit à la somme de 181 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, et ainsi que le soutient la commune, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas limité à cette somme l'indemnité due à ce titre à la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle, et pour le même motif, à ce que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS verse quelque somme que ce soit à la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud à ce même titre ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS à l'encontre de la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme A pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS a été condamnée à payer à la Mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est ramenée de 543 euros à 181 euros.

Article 2 : Le jugement n° 0802445 du 7 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS versera la somme de 1.500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11BX00616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00616
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BOURRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-01;11bx00616 ?
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