Vu l'ordonnance n° 10BX02624, en date du 16 novembre 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la demande de la société SPIE SUD-OUEST venant aux droits de la société Branover, dont le siège social est situé 70 chemin de Paysat à Toulouse (31400) et de la société COFATECH SERVICES, venant aux droits de la société Danto-Rogeat, dont le siège social est situé 129 avenue Barthélémy Buyer à Lyon (69005), a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 97/346 et 98/3465 rendu le 28 décembre 2007 par le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Montazeau, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt (...) n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ;
Considérant que, par jugement n° 97/346 et 98/3465 du 28 décembre 2007, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le CHU à payer aux sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES, venant aux droits respectivement des sociétés Branover et Danto-Rogeat, la somme de 3 974 144 euros toutes taxes comprises, en règlement du solde du marché du lot n° 4 de la construction de l'hôpital des enfants de Toulouse, cette somme portant intérêts dans les conditions définies aux articles 178 et suivants du code des marchés publics en vigueur à la date de signature de l'acte d'engagement à compter du 1er avril 2000, les intérêts dus par ailleurs pour la période antérieure à cette date étant arrêtés à la somme de 633 758,30 euros ; qu'il a ajouté que les intérêts échus au 30 juin 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes des intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exécution du jugement, le CHU a versé le 29 mai 2008 aux sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES, la somme de 5 768 891, 71 euros en paiement du solde dû au titre du marché, augmentée pour chacune des sociétés de la somme de 1 543,50 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en calculant les intérêts au taux légal sans majoration de 2 % ; que ces dernières estiment qu'en exécution du jugement, le CHU aurait dû leur verser à cette date un total de 6 559 145,30 euros, représentant le solde du marché assorti des intérêts au taux légal majoré de 2 %, les frais de l'expertise et les frais non compris dans les dépens mis à la charge du CHU, et que ce dernier leur devait encore au 29 mai 2008, date du paiement, une somme de 787 166,59 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : Le taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie réglementaire, en tenant compte de l'évolution moyenne des taux d'intérêts applicables de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition s'applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le taux des intérêts moratoires assortissant la somme de 3 974 144 euros, que le tribunal a condamné le CHU à payer aux sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES au titre du solde restant dû sur le marché signé le 13 avril 1995 est le taux légal en vigueur majoré de deux points ; que, par arrêt de ce jour, la cour a réformé le jugement du 28 décembre 2007 en supprimant la condamnation du CHU de Toulouse à verser la somme de 633 758, 30 euros représentant le montant des intérêts dus sur le règlement du marché, échus au 1er avril 2000, et en fixant le point de départ des intérêts dus sur le solde du marché, établi à la somme de 3 974 144 euros toutes taxes comprises, à la date du 15 novembre 1998 ; que, par suite, le taux de l'intérêt légal en vigueur au 15 novembre 1998, soit 3,36 %, majoré de deux points, doit être appliqué sur cette somme à compter de cette date ;
Considérant que les sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES ont également demandé l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, aux termes duquel : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...). / Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. ;
Considérant que le jour où la décision devient exécutoire est celui de la notification du jugement, et non, comme il ressort du calcul des sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES, celui de sa lecture ; que le jugement du 27 décembre 2007 ayant été notifié au CHU le 31 janvier 2008, le taux de l'intérêt légal majoré de cinq points doit être appliqué sur la période du 1er avril au 29 mai 2008, date du paiement du principal ; qu'au regard des multiples protestations du CHU de Toulouse sur le caractère exorbitant du montant des intérêts qu'il supporte, cet établissement doit être regardé comme demandant la réduction de cette majoration ; que dans les circonstances de l'espèce, telles qu'elles résultent de l'arrêt de ce jour n° 08BX00909 par lequel la cour se prononce sur le solde du marché, il y a lieu de l'en dispenser pour la période postérieure au 29 mai 2008, après laquelle le taux de l'intérêt légal redeviendra majoré de deux points conformément aux modalités définies ci-dessus ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le CHU a versé à chaque société une somme de 1543, 50 euros représentant le montant des frais non compris dans les dépens, augmenté des intérêts dus sur ce montant , lesquels étaient régulièrement calculés au taux légal ; que par suite, les sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES ne sont pas fondées à demander le versement de quelque somme que ce soit à ce titre ; qu'il en va de même des frais d'expertise dont elles ne justifient pas avoir supporté le montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES sont fondées à soutenir que le CHU ne peut être regardé comme ayant pris toutes les mesures nécessaires à la complète exécution du jugement n° 97/346 et 98/3465 en date du 28 décembre 2007 du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au CHU d'effectuer le paiement de la somme complémentaire leur restant due telle que résultant des motifs qui précèdent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions à fin d'astreinte présentées par les deux sociétés ni aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens au titre de la procédure d'exécution ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse de verser aux sociétés SPIE SUD-OUEST et COFATECH SERVICES dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme complémentaire leur restant due, calculée en assortissant conformément au dispositif de l'arrêt n° 08BX00909 rendu ce jour, le montant du solde du marché, des intérêts au taux légal en vigueur le 15 novembre 1998, majoré de deux points, à compter de cette date, majoré de cinq points pour la période du 1er avril au 29 mai 2008, puis majoré de deux points à compter du 30 mai 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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No 10BX02624