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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2011, présentée pour M. Lener X, demeurant chez Mme Vénite ..., par Me Monget-Sarrail ;

M. GEORGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000204 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

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°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2011, présentée pour M. Lener X, demeurant chez Mme Vénite ..., par Me Monget-Sarrail ;

M. GEORGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000204 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me Monget-Sarrail, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. Lener GEORGES, ressortissant haïtien né en 1963, interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 septembre 2009, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant que l'obligation de motiver la mesure portant refus de titre de séjour, qui résulte des dispositions précitées, implique que cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent ; que si l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'édiction de cette mesure, la motivation retenue doit toutefois permettre de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lener GEORGES a sollicité, le 17 avril 2009, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir, notamment, qu'il résidait en France depuis 2000, qu'il vivait maritalement depuis 2004 avec Mme Sylvestre, ressortissante haïtienne séjournant régulièrement en Guyane, avec laquelle il avait eu trois enfants nés à Cayenne en 2004, 2006 et 2008, et qu'il élevait lesdits enfants avec sa compagne ; qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté litigieux que ceux-ci mentionnent que M. GEORGES n'apporte pas la preuve de son arrivée sur le territoire français en 2000, ni celle de la communauté de vie avec Mme Sylvestre, que l'intéressé s'est maintenu illégalement en France après avoir fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 8 novembre 2001 et que ses liens personnels et familiaux en France n'offraient pas les conditions d'ancienneté et de stabilité requises ; que, toutefois, alors qu'il n'est pas contesté que M. GEORGES a indiqué aux services de la préfecture qu'il était père de trois enfants nés en Guyane et leur a transmis diverses pièces administratives, dont les actes de naissance de ses enfants, la motivation de l'arrêté litigieux ne fait aucune mention de cette circonstance et ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; qu'ainsi, la motivation utilisée par le préfet de la Guyane ne permet pas d'établir qu'il a effectivement procédé à un examen approfondi de la situation particulière de l'intéressé au regard notamment de ces stipulations et des autres stipulations et dispositions applicables ; qu'il s'ensuit que le refus de titre de séjour que comporte l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation faite à M. GEORGES de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé doivent être également annulées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GEORGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 30 septembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif précité d'annulation de l'arrêté préfectoral, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. GEORGES ; qu'il y a ainsi lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. GEORGES a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision susvisée du 7 mars 2011 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Monget-Sarrail, avocat de M. GEORGES, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Monget-Sarrail, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1000204, rendu le 28 octobre 2010, par le Tribunal administratif de Cayenne, ensemble, l'arrêté du préfet de la Guyane, en date du 30 septembre 2009, refusant l'admission au séjour à M GEORGES, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant Haïti comme pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. GEORGES une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Monget-Sarrail, avocat de M. GEORGES, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. GEORGES est rejeté.

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N° 11BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01132
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MONGET SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01132 ?
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