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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Patrick , demeurant ..., par Me Ruan ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000484 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat le versement d'une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Patrick , demeurant ..., par Me Ruan ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000484 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. Patrick interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

Considérant que, pour rejeter la demande en décharge présentée par M. , le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir énoncé les dispositions des articles R196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, a ainsi motivé sa décision :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les rôles supplémentaires ont été mis en recouvrement le 31 mars 2005 pour l'impôt sur le revenu des années 2002 et 2003 et le 31 mai 2005 pour les contributions sociales des mêmes années ; que la réclamation de M. au titre de ces impositions a été présentée le 10 octobre 2009, soit après l'expiration du délai de réclamation intervenue le 31 décembre 2007 ; que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2009 déchargeant la Sarl Asie Bordeaux d'un supplément d'impôt sur les sociétés n'était pas un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation à M. , associé de ladite société ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. sont, comme le fait valoir l'administration fiscale, irrecevables au regard du délai de réclamation prévu à l'article R196-1 précité et doivent être rejetées ;

Considérant que M. a été destinataire le 14 octobre 2004, date de l'accusé de réception, d'une notification de redressements relative à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales sur cet impôt au titre des années 2002 et 2003 ; que la réclamation contre ces impositions a été présentée par M. le 10 octobre 2009, soit après le délai spécial de réclamation qui expirait, en application des articles R.196-3 et L.169 précités, à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle les redressements ont été notifiés, soit le 31 décembre 2007 ; que dès lors les conclusions de la requête de M. sont, comme le fait valoir l'administration, irrecevables au regard du délai spécial de réclamation prévu à l'article R. 196-3 précité et doivent être rejetées ;

Considérant qu'en appel, M. n'invoque aucun moyen ni ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a jugé, à bon droit, irrecevables les conclusions en décharge que le contribuable avait présentées ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de déclarer irrecevables lesdites conclusions et, par voie de conséquence, de rejeter la requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 11BX00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00084
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx00084 ?
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