Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2010, présentée pour M. Richard A, demeurant ..., par Me Ruan ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504418-0705763 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. Richard A est associé de la Sarl Asie Bordeaux qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003 ; que l'intéressé a fait parallèlement l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, puis d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 2003 ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration a notifié à M. A des redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2003 ; que, par la présente requête, M. A interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ;
Considérant que, par un avis du 10 octobre 2003, M. A a été informé de ce qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2000, 2001 et 2002 sur le fondement de l'article L.47 précité ; qu'il soutient que des documents remis à la vérificatrice ne lui auraient pas été restitués, ce qui l'aurait ainsi empêché de discuter utilement les redressements ; que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que, lors du premier entretien, qui a eu lieu le 19 novembre 2003, M. A a remis à la vérificatrice une copie de ses relevés de compte spécialement faite à l'intention de l'administration et que, le 5 décembre 2003, lors du deuxième entretien, la vérificatrice a elle-même photocopié des documents et les a restitués aussitôt après ; que, si le requérant souligne que l'établissement d'un bordereau de remise ou de restitution aurait permis de contrôler que les documents emportés avaient bien été restitués, aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet l'emport de documents dans le cadre d'un examen de la situation fiscale personnelle à une telle formalité ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait emporté des documents originaux qui n'auraient pas été restitués au contribuable avant l'envoi de la notification de redressement du 17 décembre 2003 ; que, par suite, M. A ne peut valablement soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter utilement, en réponse, ses observations ;
Considérant, par ailleurs, que M. A soutient que, dans la proposition de rectification du 12 octobre 2004, le vérificateur reprend l'ensemble des crédits apparaissant au compte courant détenu dans la société vérifiée alors que ces documents avaient été remis dans le cadre de l'examen de situation fiscale et non restitués ; qu'en s'abstenant d'assortir ses propos de toute précision, le requérant ne met pas le juge en mesure d'en apprécier la portée et le bien fondé ; qu'en tout état de cause, à supposer que M. A entende mettre en cause la régularité de la procédure de vérification de comptabilité menée à l'encontre de la SARL Asie Bordeaux, cette dernière est, en raison du principe d'indépendance des procédures, sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, M. A a reconnu avoir exercé à titre individuel une activité occulte de commerce de vin ; que la vérificatrice a alors évalué le bénéfice commercial qui aurait été dégagé au titre de cette activité pour les années 2000, 2001 et 2002 à partir des sommes d'origine inexpliquée qui se trouvaient sur ses comptes bancaires et sur le compte courant ouvert à son nom dans plusieurs sociétés, dont la Sarl Asie Bordeaux, sur le fondement des articles 34 alinéa 1 du code général des impôts et L. 47C du livre des procédures fiscales ; que les impositions ayant été établies par voie d'évaluation d'office, en vertu des dispositions combinées des articles L.68 et L.73 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que le contribuable n'a pas souscrit la déclaration de ses résultats, il lui appartient, en vertu de l'article L.193 du même livre, de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues au titre de ces années ; que, si M. A soutient que les sommes retenues dans l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux feraient double emploi avec celles imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations, que l'administration contredit de manière ferme et détaillée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2003 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX03183