Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2010, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Navarro ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) de réformer partiellement le jugement du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge partielle des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
- les observations de Me Navarro pour M. et Mme X ;
Considérant que, par la présente requête, M. et Mme X interjettent régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la déduction des frais professionnels de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises permettant d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ses frais ni faire état de dépenses sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi ;
Considérant que M. et Mme X ont déclaré, au titre des années 2002, 2003 et 2004, des revenus pour des montants respectifs de 56 327 euros, 62 092 euros et 68 667 euros, correspondant aux traitements et salaires perçus par M. X, desquels ils ont déduit des frais réels pour des montants de 33 883 euros, 53 486 euros et 57 122 euros ; que, s'agissant des frais de déplacement, il n'est pas contesté que M. X justifie de circonstances particulières l'ayant amen é à maintenir son domicile en Gironde, à près de 200 kilomètres de ses lieux de travail de Villeneuve-sur Lot, Ussel, Royan, Brive, Paray-le-Monial, Decazeville, où il exerçait son activité de chirurgien orthopédiste non-titulaire ; que, toutefois, en se bornant à produire ses relevés bancaires pour les années en litige, des attestations relatives aux vacations et astreintes effectuées dans différents hôpitaux, ainsi que les procès-verbaux de contrôle technique concernant les deux véhicules successivement utilisés, et en se livrant à un calcul théorique des distances parcourues sans fournir de données précises sur son emploi du temps, l'intéressé n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité et le caractère professionnel des distances qu'il allègue avoir parcourues au cours des années en litige ; que, s'agissant des autres dépenses exposées au titre de l'année 2004, il résulte de l'instruction que le paiement de 1 200 euros de frais d'inscription en DIU de chirurgie esthétique du visage à l'université Victor Ségalen de Bordeaux n'est assorti d'aucune pièce justificative, que le paiement de 1380 euros pour la participation à la réunion annuelle de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique a, selon l'organisateur, été pris en charge par la société ATF et qu'aucun élément objectif ne permet d'attester que les dépenses de téléphonie mobile correspondraient à une utilisation professionnelle à concurrence de 30 % ; qu'ainsi, alors même que les requérants justifient de la réalité et du montant de diverses charges professionnelles, notamment de certaines dépenses exposées à des fins de formation, il ne résulte pas de l'instruction que le montant total des frais professionnels exposés par M. X serait supérieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % prévue à l'article 83 du code général des impôts, retenue par l'administration ;
Considérant que l'instruction administrative 5F-2541 du 10 février 1999 ainsi que la réponse ministérielle faite le 24 avril 1981 à M. MassonY, député, se bornent à recommander au service de faire preuve de souplesse dans l'appréciation de la justification des frais réels par les contribuables ; que la doctrine exprimée par ces documents ne contient, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale dont M. et Mme X puissent se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la déduction de la pension alimentaire :
Considérant que si les dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts autorisent la déduction du revenu imposable des pensions alimentaires versées aux ascendants, dans les conditions fixées par les articles 205 et 211 du code civil, le bénéfice de cette déduction est subordonné à la condition que le contribuable apporte la preuve de la réalité des versements effectués ;
Considérant que si la situation de besoin au sens des articles 205 et suivants du code civil du père de M. X n'est pas contestée, ni les attestations sur l'honneur versées au dossier, ni la circonstance, à la supposer établie, que celui-ci ne disposait pas d'un compte bancaire ne suffisent à établir la réalité des versements mensuels que les requérants allèguent avoir effectués à son profit, sous forme d'espèces, en 2002 et 2003 ; qu'ils ne peuvent, dès lors, prétendre à la déduction de ces sommes de leur revenu imposable sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 et du supplément de taxe d'habitation mis à leur charge au titre de l'année 2004 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 10BX02272