La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°10BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 10BX00970


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Bonnet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600045 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 71 687,17 euros résultant de la mise en demeure émise à son encontre le 6 juillet 2005 par le comptable des impôts de Bordeaux nord-est ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Bonnet ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600045 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 71 687,17 euros résultant de la mise en demeure émise à son encontre le 6 juillet 2005 par le comptable des impôts de Bordeaux nord-est ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite, formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les moyens soulevés par M. X à l'encontre du bien-fondé des impositions et des pénalités dont le paiement lui a été réclamé par la mise en demeure du 6 juillet 2005 que lui a adressée le comptable des impôts de Bordeaux nord-est pour recouvrer la somme de 71 687,17 euros, dont il demande la décharge de l'obligation de payer, relative à des impositions de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe d'apprentissage mise à la charge de la société en commandite simple Cleaner's, dont il était gérant commandité, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que M. X se prévaut des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, codifiées à l'article L. 643-11 du code du commerce selon lesquelles le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les créanciers d'une société en commandite simple poursuivent le paiement des dettes sociales contre les associés qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales en application des dispositions combinées des articles L. 221-1 et L. 222-2 du même code ; que, par suite, l'administration était en droit de poursuivre le recouvrement des dettes fiscales de la société Cleaner's à l'encontre de M. X, postérieurement au jugement du 8 décembre 2004 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

Considérant que la circonstance que la société Cleaner's se soit juridiquement transformée le 1er janvier 2000 en société à responsabilité limitée ne faisait pas obstacle à ce que M. X soit tenu de répondre indéfiniment et solidairement des dettes fiscales contractées aux cours des années 1996 et 1999 par la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle avait encore la forme d'une société en commandite simple et qu'il en était associé, en application des dispositions précédemment mentionnées des articles L. 221-1 et L. 222-2 du code de commerce, le changement de forme sociale étant sans incidence sur la solidarité qui s'apprécie à la date du fait générateur ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, applicable aux dirigeants de société responsables de manoeuvres frauduleuses, dès lors que M. X était, ainsi qu'il vient d'être dit, déjà tenu au paiement des dettes sociales de la société Cleaner's en application des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-2 du code de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N°10BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00970
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;10bx00970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award