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31/01/2012 | FRANCE | N°10BX01213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 10BX01213


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700172-0700713 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 23 328 euros mise à sa charge par un commandement de payer émis par le comptable du Trésor de Marmande le 4 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Seree de Roch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700172-0700713 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 23 328 euros mise à sa charge par un commandement de payer émis par le comptable du Trésor de Marmande le 4 septembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°82-4 du 6 janvier 1982 ;

Vu la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le comptable du trésor de Marmande a émis le 4 septembre 2006, à l'encontre de M. A, un commandement de payer afin de recouvrer une somme de 23 328 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 2004 et à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues au titre de l'année 2005 ; que M. A interjette appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de ce commandement de payer ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 257 du même livre : A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites et qu'aux termes de l'article L. 258 du même livre : Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites ;

Considérant que des contestations relatives tant à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites, qu'au délai de vingt jours qui doit intervenir entre l'envoi de la mise en demeure et l'engagement des poursuites, se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ;

Considérant que M. A fait valoir que l'administration ne lui aurait pas communiqué les trois lettres de rappel mentionnées dans la décision de rejet de sa réclamation préalable, en date du 18 décembre 2006, par le trésorier-payeur général de Lot-et-Garonne ; que si l'appelant entend par ce moyen contester la régularité de cette décision de rejet, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que le moyen précité est inopérant ; que s'il entend, par ce moyen, contester le caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif et invoquer la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable, ces trois lettres de rappel ayant été produites par le trésorier-payeur général à l'appui du mémoire en défense qu'il a présenté en première instance, le moyen sera écarté comme manquant en fait ;

Considérant que M. A se prévaut de l'instruction de la comptabilité publique du 11 février 1980 sur l'octroi d'office de délais de paiement qui prévoit que les particuliers ne seraient plus soumis à des poursuites s'ils disposent de créances non réglées par l'Etat lorsqu'ils sont par ailleurs débiteurs d'impôts directs de l'Etat ; que, toutefois, il ne justifie pas, en tout état de cause, disposer d'une telle créance par la seule production d'une lettre de l'ANIFOM du 23 mars 1982, antérieure de plus de vingt années au commandement contesté, indiquant qu'il bénéficie d'un complément d'indemnisation de 3 007,22 francs qui lui sera payé par les soins du trésorier général de son domicile, sans autre intervention de sa part ;

Considérant enfin que M. A reprend en appel le moyen qu'il avait soulevé devant le tribunal administratif et tiré de ce qu'il peut bénéficier d'une suspension des poursuites en qualité de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée, sans critiquer les motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ce moyen, motifs tirés de ce que tant les dispositions de l'article 21 de la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 que celles de la loi n°82-4 du 6 janvier 1982 ne sont pas applicables à la créance en litige, qu'il convient d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01213
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;10bx01213 ?
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