Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la société RESIDENCE VERDI, société civile immobilière, représentée par son gérant M. Jean-Claude , demeurant ..., par Me Seree de Roch ;
La société RESIDENCE VERDI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0603291 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 45 325,89 euros mise à sa charge par un commandement de payer du comptable des impôts de Marmande en date du 14 avril 2006 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998, notamment son article 100 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 et notamment son article 21 modifié par l'article 62 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que le comptable des impôts de Marmande a émis le 14 avril 2006 à l'encontre de la société RESIDENCE VERDI, société civile immobilière, une mise en demeure valant commandement de payer afin de recouvrer une somme de 45 325,89 euros, correspondant notamment à de la taxe sur la valeur ajoutée, à un prélèvement sur profits de construction immobilière, au paiement des salaires du conservateur des hypothèques, aux frais de justice et de poursuites ainsi qu'aux pénalités ; que la société fait appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure ;
Considérant que manque en fait le moyen, qui resterait en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'acte de poursuite en litige, tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, l'avis à tiers détenteur du 20 juin 2006 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
Considérant que la société reprend en appel les moyens qu'elle avait soulevés devant le Tribunal administratif et tirés, d'une part, de ce que les créances dont le paiement est réclamé seraient prescrites, d'autre part, de ce qu'elle pourrait bénéficier des dispositions de l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 suspendant provisoirement les poursuites engagées à l'encontre des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, sans critiquer les motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ces moyens, motifs selon lesquels la prescription a été interrompue par la production de la créance entre les mains du syndic en charge de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société et par le rejet, le 22 juin 2005, de la demande présentée devant la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés, rejet qui rend sans effet utile l'invocation de l'article 21 modifié de la loi du 30 décembre 1999, qu'il convient d'adopter ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RESIDENCE VERDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société RESIDENCE VERDI la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société RESIDENCE VERDI est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 10BX01211