La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2012 | FRANCE | N°10BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 10BX00517


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Eric X, demeurant ... par Me Ducourau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601755 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

........................................................................................................

....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour M. Eric X, demeurant ... par Me Ducourau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601755 du 24 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Ducourau, pour M. X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont indiqué que M. Eric X devait être regardé comme ayant eu à sa disposition la somme de 3 000 000 F inscrite sur un compte fournisseur ouvert au nom de son entreprise individuelle, le cabinet ERIC, dans les comptes de la société immobilière d'Ornon et que, par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un acte anormal de gestion, l'administration avait pu, à bon droit, réintégrer cette somme dans les bases d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu de l'année 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'un acte anormal de gestion manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour contester la réintégration dans son revenu imposable, au titre de l'année 1999, de la somme de 3 000 000 F, qui était due, par la société immobilière d'Ornon, au cabinet ERIC pour des travaux d'études et de mise au point d'un programme immobilier et qu'il n'a pas déclarée dans ses bénéfices non commerciaux, M. X affirme n'avoir pas eu, au cours de l'année 1999, la disposition de cette somme, celle-ci ayant été simplement inscrite sur un compte fournisseur et n'ayant pas été effectivement perçue par lui, faute de trésorerie disponible, chez la société immobilière d'Ornon ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Eric X, qui détenait la majorité du capital social de la société immobilière d'Ornon, a occupé le poste de Président directeur général de cette société jusqu'au 1er juillet 1996 avant d'être remplacé par sa mère ; que l'administration fait valoir que cette société dispose d'un important patrimoine immobilier dont la vente permettrait de régler le compte fournisseur du cabinet ERIC sur lequel sont comptabilisés des honoraires facturés chaque année, qui s'élevaient au 31 décembre 1999 à la somme totale de 33 339 311 F et qui restaient impayés à cette date ; que si M X soutient qu'il ne disposerait pas des produits qui pourraient être réalisés en cas de cession des biens immobiliers de la société d'Ornon, car ceux-ci reviendraient prioritairement au Crédit Agricole, associé minoritaire et banque créancière de la société d'Ornon, il ne l'établit pas par la seule production de l'acte de vente d'un terrain, en date du 16 octobre 1996, stipulant que le produit de la vente sera versé à cette banque titulaire d'une hypothèque judiciaire sur le bien dès lors qu'il ne démontre pas que le reste du patrimoine immobilier de la société serait également, en totalité ou partiellement, grevé d'hypothèques ; qu'ainsi M. X, en qualité d'associé majoritaire, a participé de façon déterminante à la décision de ne pas vendre le patrimoine immobilier de la société d'Ornon et donc de ne pas percevoir les sommes qui lui sont dues ; qu'en se bornant à relever que la société immobilière d'Ornon est le seul client du cabinet ERIC et que la vente du patrimoine de cette société entraînerait la disparition de ce client unique, il n'établit pas davantage ne pas avoir pu disposer de la somme litigieuse, ni ne justifie de l'existence pour le cabinet Eric d'un intérêt à ne pas rechercher le règlement de ses créances ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 12 du code général des impôts que l'administration a estimé que ce revenu devait être assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00517
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUCOURAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;10bx00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award