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10/01/2012 | FRANCE | N°11BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 janvier 2012, 11BX01885


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 27 juillet 2011 et par courrier le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1102787 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed Amine A ;

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Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 27 juillet 2011 et par courrier le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°1102787 du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 juin 2011 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Mohamed Amine A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malgache né le 23 août 1987, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2005, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant et s'est vu délivrer à ce titre des cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées du 23 novembre 2005 au 11 novembre 2008 ; que le 13 novembre 2008 il a demandé un changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté en date du 4 juin 2010 le préfet a rejeté la demande de M. A et l'a obligé à quitter le territoire ; que par arrêté du 17 juin 2011 le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette régulièrement appel du jugement du 20 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 juin 2011 portant reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. (...) ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que l'arrêté du 17 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, notifié par voie postale le 23 février 2011, était exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois suivant sa notification, soit le 24 mars 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de ladite décision par requête enregistrée le 1er février 2011 ; que conformément aux dispositions précitées de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande a eu pour effet de suspendre le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 17 juin 2011 portant reconduite à la frontière, le recours dirigé contre l'arrêté du 4 juin 2010 rejetant la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar, était toujours pendant devant le tribunal administratif qui n'a rendu son jugement que le 21 juin 2011 ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'était pas exécutoire ; qu'il suit de là que la décision du 17 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et celle du même jour fixant le pays de destination prises sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont privées de bases légales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l' arrêté du 17 juin 2011 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au profit du conseil de M. A sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01885

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01885
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTÉGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-10;11bx01885 ?
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