Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2010, présentée pour la société CB, représentée par son liquidateur judiciaire Me Mandon, mandataire judiciaire, demeurant en cette qualité 12 quai Louis XVIII à Bordeaux (33000), par Me Dulaurent ;
La société CB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701018 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe professionnelle qu'elle a acquittés au titre des années 2001 et 2002, pour des montants respectifs de 2 134 439 euros et 314 633 euros ;
2°) de lui accorder la restitution demandée avec versement des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par la présente requête, la société CB interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe professionnelle qu'elle a acquittés au titre des années 2001 et 2002, pour des montants respectifs de 2 134 439 euros et 314 633 euros ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; / b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation... ; que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile... ; qu'une demande tendant à obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts constitue une réclamation dont la recevabilité doit être appréciée au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société CB a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 à des cotisations de taxe professionnelle, qui ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2001 et 31 octobre 2002 ; que le délai de réclamation expirait ainsi normalement, en application du a de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2002 pour la taxe professionnelle 2001 et le 31 décembre 2003 pour celle de l'année 2002 ; qu'ainsi, les réclamations adressées au centre des impôts le 14 avril 2005 puis le 21 décembre 2005 par Me Mandon, liquidateur judiciaire de la société, étaient tardives au regard du délai de réclamation prévu au a de l'article R 196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que la requérante fait valoir que, en raison des tensions sociales survenues à la suite de sa mise en redressement judiciaire, le 19 novembre 2001, puis en liquidation, le 24 avril 2002, elle n'a pu disposer que tardivement des données comptables nécessaires à l'établissement de ses demandes de plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et que le dépôt, par Me Mandon, des déclarations de résultat des exercices 2001 et 2002 les 6 et 12 avril 2005 constituait un événement motivant la réclamation au sens du b du même article ; que, toutefois, en se bornant à de simples allégations, la société n'établit pas n'avoir pu disposer qu'à partir d'avril 2005 des éléments comptables lui permettant de déterminer la valeur ajoutée produite au cours des années 2001 et 2002, d'autant moins qu'il n'est pas contesté que son expert comptable était en mesure, dès le 30 décembre 2003, de renseigner des demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée au titre des cotisations de taxe professionnelle 2001 et 2002 ; qu'ainsi, la requérante ne fait état d'aucun événement de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul, qui lui permettrait de disposer d'un nouveau délai de réclamation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe professionnelle qu'elle a acquittés au titre des années 2001 et 2002, pour des montants respectifs de 2 134 439 euros et 314 633 euros ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la société CB réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Me Mandon, liquidateur judiciaire de la société CB est rejetée.
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N° 10BX02337