Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 2010 sous le n° 10BX02084, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802216 en date du 15 juin 2010 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 août 2008, du préfet des Landes en tant qu'il a rejeté sa demande d'extension de capacité pour la vente et le transit d'oiseaux d'espèces non domestiques appartenant à l'ordre des galliformes, à l'ordre des musophagiformes et à l'ordre des psittaciformes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2008 en ce qu'il a rejeté sa demande d'extension de capacité pour la vente et le transit d'oiseaux d'espèces non domestiques appartenant aux trois ordres précités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II, le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 février 2011 sous le n° 11BX00336, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0802216, en date du 15 juin 2010, du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a annulé l'arrêté du 7 août 2008 du préfet des Landes en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'extension de sa capacité pour la vente et le transit des passériformes et des columbiformes ;
2°) de rejeter la totalité de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B ;
Il invoque les mêmes moyens que ceux, analysées ci-dessus, développés dans l'instance 10BX02084 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) modifiée, signée à Washington le 3 mars 1973, ratifiée par la France le 9 août 1978 ;
Vu le règlement n° 338/97/CE du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Rivel, avocat de M. A ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rivel ;
Considérant que M. A a, le 29 février 2008, adressé au préfet des Landes une demande d'extension de certificat de capacité pour la vente et le transit d'espèces d'oiseaux non domestiques appartenant à huit ordres différents ; que, par un arrêté en date du 7 août 2008, le préfet des Landes a rejeté cette demande ; que, saisi par M. A, le tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 15 juin 2010, annulé l'arrêté du 7 août 2008 en tant qu'il rejette la demande d'extension de capacité sollicitée par l'intéressé pour ce qui concerne les passériformes et les columbiformes et rejeté le surplus de la demande ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER fait appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé cette annulation partielle ; que M. A fait appel de ce même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande concernant les espèces appartenant à l'ordre des psittaciformes, des galliformes et des musophagiformes ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. ; qu'aux termes de l'article R. 413-4 du même code : I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.(...) III.-La demande doit être accompagnée : 1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. (...) ; que l'article R. 413-5 dispose : Le certificat de capacité est délivré par le préfet./ Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4. ; que l'article R. 413-7 précise : (...) Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 modifié, pris en application de l'article R. 413-5 : Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, à l'appui de leur demande de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques au sein des établissements autres que ceux d'élevage, de vente, de location ou de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, les requérants doivent justifier d'une durée minimale d'expérience fixée, en fonction des titres ou diplômes dont ils sont titulaires, à l'annexe I du présent arrêté./ Cette expérience peut avoir été acquise en une ou plusieurs périodes, au sein d'un ou plusieurs établissements, ayant le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté./ Au sein de ces établissements, l'expérience doit avoir été acquise dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande./ Pour l'application du présent arrêté, est prise en compte l'expérience acquise dans l'exercice des certificats de capacité attribués pour l'élevage, la vente et le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : En dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, les titulaires d'un certificat de capacité pour un type d'activité tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, dans l'exercice duquel ils justifient d'une expérience d'au moins trois ans, peuvent présenter une demande d'extension de ce certificat à un type d'activité différent ainsi éventuellement qu'à l'entretien d'animaux d'autres espèces ou groupes d'espèces, s'ils possèdent une expérience acquise dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er, d'une durée : - d'au moins deux mois si la demande porte sur l'élevage, la vente, la location, le transit, les soins aux animaux de la faune sauvage (...) ; que l'annexe I à laquelle il est ainsi renvoyé distingue, parmi les types d'activités, l'activité d'élevage et l'activité de vente, location et transit ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'arrêté du 12 décembre 2000 que le titulaire d'un certificat de capacité pour l'activité d'élevage de certaines espèces non domestiques qui n'est pas titulaire des diplômes définis à l'annexe I à laquelle renvoie cet article, doit, pour obtenir l'extension de ce certificat aux activités de vente, location et transit des mêmes espèces ou à des espèces non domestiques autres que celles pour lesquelles il détient le certificat, justifier, d'une part, d'une expérience de trois ans dans l'activité pour laquelle il est capacitaire, d'autre part, d'une expérience d'au moins deux mois, correspondant à environ 280 heures en l'état de la législation du travail, dans un ou plusieurs établissements exerçant, conformément aux dispositions des textes précités, le même type d'activité que celui faisant l'objet de la demande et pour les mêmes espèces que celles faisant l'objet de la demande ;
Considérant, d'autre part, que la personne qui sollicite la délivrance, au titre des dispositions précitées du code de l'environnement, d'un certificat de capacité pour des espèces non domestiques ou une extension d'un tel certificat ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle est titulaire d'un certificat de capacité pour des espèces domestiques délivré sur le fondement des dispositions du code rural et de la pêche ;
Considérant, enfin, que la légalité de la décision préfectorale en litige doit s'apprécier en fonction des circonstances de droit et de fait existantes à la date de cette décision ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A est titulaire d'un certificat de capacité pour l'élevage des columbidés et possède une expérience de plus de trois ans dans cette activité, il ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, d'une expérience d'au moins deux mois dans la vente et le transit des columbidés ; qu'en effet, l'attestation relative au stage effectué dans l'établissement Elevage exotique 2000 de M. C, lequel n'est au demeurant devenu capacitaire pour la vente de certaines espèces de columbidés que postérieurement à l'arrêté en litige, ne fait état que de 168 heures d'expérience ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que si, en ce qui concerne l'ordre des passériformes, M. A possède une capacité et une expérience de plus de trois ans pour le seul genre Leiothrix, les heures de stage effectuées chez M. C, lequel n'est également devenu capacitaire pour cet ordre que postérieurement à l'arrêté en litige, et chez M. D, n'atteignent pas 280 heures ; que, comme il a été rappelé ci-dessus, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il est titulaire d'un certificat de capacité pour des espèces domestiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 7 août 2008 en tant qu'il a rejeté la demande de M. A concernant des espèces relevant de l'ordre des columbiformes et celui des passériformes ;
Sur l'appel de M. A :
Considérant que, s'agissant de sa demande d'extension concernant des espèces non domestiques de l'ordre des galliformes, M. A ne saurait utilement invoquer, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, son certificat de capacité concernant des espèces domestiques ;
Considérant que, s'agissant de la demande d'extension concernant des espèces de touracos, relevant de l'ordre des musophagiformes, l'expérience que fait valoir M. A n'atteint pas 280 heures ;
Considérant qu'en ce qui concerne les espèces relevant de l'ordre des psittaciformes, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus des réunions des 14 avril et 17 juin 2008 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, laquelle a émis un avis défavorable à la demande d'extension, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A avait une connaissance insuffisante des zoonoses affectant les psittacidés et ne maîtrisait pas l'ensemble des règles relatives à l'identification des oiseaux par baguage, alors que les espèces de l'ordre des psittaciformes sont soumises au régime le plus contraignant d'identification par baguage ou puce électronique puisqu'une cinquantaine d'entre elles sont inscrites à l'annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite CITES, transcrite par le règlement n° 338/97/CE du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; que ces lacunes à la date dudit arrêté ont pu légalement justifier le refus d'accorder l'extension demandée aux espèces de l'ordre des psittaciformes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0802216 du tribunal administratif de Pau en date du 15 juin 2010 est annulé.
Article 2 : La requête n° 10BX02084 de M. A et sa demande présentée devant le tribunal administratif sont rejetées.
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Nos 10BX02084, 11BX00336