Vu, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 1er juin 2011, et en original le 10 juin 2011, la requête présentée pour M. Fode A, demeurant ..., par Me Ouddiz Nakache ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1005164 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. Fode A né le 15 janvier 1984 de nationalité guinéenne, interjette régulièrement appel du jugement n°1005164 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que par arrêté du 21 octobre 2009 régulièrement publié au recueil spécial des actes de la préfecture de la Haute-Garonne N°54/RS2009, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation dépourvue de caractère général à Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, afin de signer notamment les actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté précité vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ; qu'il expose les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en qualité d'étudiant, son maintien irrégulier sur le territoire après son échec aux examens et caractérise l'inexistence des motifs humanitaires ou exceptionnels et l'absence d'atteinte aux droits à la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de la motivation doit également être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la rémunération perçue par M. A, qui a varié au cours des deux dernières années, de 92 et 750 euros par mois, ne lui procurait pas, à la date de la décision attaquée, un niveau de ressources équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein qui s'élevait, en 2010, à 1 343,77 euros brut mensuel ; qu'ainsi le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que l'emploi occupé par M. A, qui ne relevait plus du statut d'étudiant, n'était pas suffisamment rémunérateur pour lui procurer un niveau de ressources équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un temps plein ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant que le préfet a rejeté la demande présentée par M. A au titre de l'admission exceptionnelle par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité et a également indiqué que celui-ci n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui séjourne en France depuis 2005 en qualité d'étudiant n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de ses études supérieures puis a ensuite continué à demeurer sur le territoire de manière irrégulière ; que si une des soeurs du requérant séjournait régulièrement en France à la date de la décision attaquée, M. A, qui a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 21 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident au moins une de ses soeurs, même si elle forme le projet de rejoindre son futur mari en Algérie, ainsi que son père dont il n'est pas établi qu'il se désintéresserait de sa famille ; que la circonstance que M. A occupe en France un emploi en qualité d'agent de sécurité, soumis à agrément préfectoral, ne saurait lui ouvrir droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que son mariage avec Mme B, de nationalité française, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette union dont aucun enfant n'est issu, est postérieure au refus de titre de séjour ; qu'il n'est pas établi que l'entrée récente de la mère du requérant sur le territoire français pour y subir des soins aurait donné lieu à délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que dès lors, eu égard aux conditions du séjour de M. A, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article .313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que M. A a séjourné en France à compter de 2005 en qualité d'étudiant, ce qui ne lui conférait pas vocation à y demeurer et s'est par la suite maintenu sur le territoire en situation irrégulière ; que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale et notamment de son mariage postérieurement à la décision attaquée a été précédemment rejeté ; que si M. A expose qu'il n'aurait plus aucun avenir dans son pays d'origine, cet argument n'est pas de nature à établir que la décision désignant la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 28 avril 2011 le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au profit de son conseil au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX01333