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13/12/2011 | FRANCE | N°11BX00992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 11BX00992


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 21 avril et en original le 29 avril 2011, présentée pour M. Saada A élisant domicile ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004881 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2° d

'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 21 avril et en original le 29 avril 2011, présentée pour M. Saada A élisant domicile ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004881 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2° d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1970, est entré régulièrement en France le 10 août 2001, puis s'y est maintenu irrégulièrement avant de se voir délivrer, à compter du 30 juillet 2008, compte tenu de son état de santé, un certificat de résidence d'un an régulièrement renouvelé, sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; qu'il a une nouvelle fois sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en qualité d'étranger malade le 8 juin 2010 ; que, par un arrêté en date du 3 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le requérant a fait valoir en première instance qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'avis émis sur son cas, le 9 juillet 2010, par le médecin inspecteur de santé publique, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux qui y fait référence ; qu'en appel, il fait à nouveau valoir que cet avis ne lui a jamais été communiqué et qu'il n'a donc pas pu en vérifier la teneur et la régularité ; que, si cet avis n'avait pas à être communiqué à M. A avant l'édiction de l'arrêté contesté, il appartenait à l'administration, compte tenu des écritures de l'intéressé, de le produire devant le juge ; qu'en s'abstenant de produire cet avis, l'administration ne met ni le requérant, ni la juridiction, en mesure de vérifier la régularité et la teneur dudit avis ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être tenu pour irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du motif sur lequel se fonde l'annulation de l'arrêté contesté, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, non pas de délivrer un titre de séjour à M. A comme le demande ce dernier, mais seulement de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004881 du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 novembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00992
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;11bx00992 ?
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