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13/12/2011 | FRANCE | N°11BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 décembre 2011, 11BX00988


Vu la requête, enregistrée greffe de la Cour, le 21 avril 2011, présentée pour Mme Moumena A veuve B domiciliée ..., par Me Chanut ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004849 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée greffe de la Cour, le 21 avril 2011, présentée pour Mme Moumena A veuve B domiciliée ..., par Me Chanut ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1004849 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, au profit de Me Chanut à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien de 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A veuve B, ressortissante algérienne née en 1943, est entrée en France le 2 juillet 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; que par arrêté du 6 novembre 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; qu'elle a demandé à nouveau un titre de séjour le 26 août 2010 ; que par arrêté du 20 octobre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que Mme A veuve B interjette régulièrement appel du jugement du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère succinct et stéréotypé de cette motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve B n'est entrée en France qu'en juillet 2008, soit à l'âge de 64 ans ; qu'elle a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2008 qu'elle n'a pas exécutée se maintenant irrégulièrement en France ; que si elle soutient qu'elle y est venue afin de rejoindre deux de ses filles qui y résident régulièrement, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A veuve B n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident toujours ses quatre autres filles ; qu'en outre la requérante, qui ne justifie pas être dépourvue de toute ressource, n'établit pas que ses quatre filles qui résident en Algérie ne pourraient pas subvenir à ses besoins ni que ses deux filles qui vivent en France ne seraient pas en capacité de lui apporter une aide financière au cas de retour en Algérie ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A veuve B, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles précitées de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A veuve B ;

Considérant enfin qu'il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas opposé à Mme A veuve B l'absence de visa de long séjour pour lui refuser un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien mais pour lui refuser un certificat de résidence prévu à l'article 9 dudit accord lequel exige la production d'un visa de long séjour pour tous les séjours d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, et en tout état de cause, à supposer même que le préfet de la Haute-Garonne ait, à tort, refusé de délivrer à Mme A veuve B un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien au motif qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour, une telle erreur de droit ne serait pas, en l'espèce, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier pouvait légalement être pris, ainsi qu'il a été dit, au seul motif que la situation personnelle de l'intéressée ne justifie pas la délivrance d'un tel titre et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, par suite, Mme A veuve B ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire qui assortit le refus de titre de séjour est nécessairement motivée par référence à ce dernier dont il emprunte la motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doivent être rejetés pour les mêmes motifs que précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve B n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme A veuve B demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

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N° 11BX00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00988
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-13;11bx00988 ?
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