Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011, sous le n° 11BX00757, présentée pour M. Seneque A, domicilié ... ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001011, en date du 24 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du préfet de la Guyane décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2011 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant haïtien, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 du préfet de la Guyane décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant, âgé de presque trois ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'il a reconnu dès sa naissance ; que la mère de cet enfant était, selon les indications fournies par le requérant en appel qui n'ont pas été démenties, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué et est titulaire d'une carte de séjour temporaire depuis le 2 décembre 2010 ; que si les parents de l'enfant ne vivent plus ensemble, M. A a saisi le juge aux affaires familiales peu après leur séparation afin de pouvoir s'occuper de son fils ; que la mère de l'enfant a rédigé deux attestations qui, bien que postérieures à l'arrêté attaqué, révèlent une situation préexistante, et qui soulignent que M. A contribue aux besoins de son fils depuis sa naissance et vient le chercher chaque fin de semaine ; qu'il ressort également de l'attestation de la directrice de l'école maternelle dans laquelle le jeune Cédric est scolarisé depuis septembre 2010, que l'intéressé vient régulièrement amener ou chercher son fils ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme entretenant des relations étroites et régulières avec son fils ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige, qui aurait pour effet de mettre un terme à ces relations contrevient à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des dispositions précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation d'une mesure de reconduite à la frontière implique seulement que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; que, dès lors, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Guyane de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Cesso, avocat de M. A, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1001011 du tribunal administratif de Cayenne, en date du 24 février 2011, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guyane en date du 22 octobre 2010 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : En application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Cesso, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
''
''
''
''
3
No 11BX00757