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08/12/2011 | FRANCE | N°10BX02755

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX02755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, par télécopie, régularisée le 10 novembre 2010, sous le n° 10BX02755, présentée pour Mme Claudette X demeurant ..., par Me Cregut, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800096 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 janvier 2008 portant déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime dont elle bénéficiait ;

2°) de mettre à

la charge de l'État la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2010, par télécopie, régularisée le 10 novembre 2010, sous le n° 10BX02755, présentée pour Mme Claudette X demeurant ..., par Me Cregut, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800096 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 janvier 2008 portant déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime dont elle bénéficiait ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 7 février 2003, le préfet de Mayotte a autorisé Mme X à occuper temporairement une parcelle cadastrée AB 87 faisant partie du domaine public maritime située à la Batterie Sud sur le territoire de la commune de Dzaoudzi ; que Mme X relève appel du jugement n° 0800096 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 janvier 2008 portant déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire de cette parcelle, au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation d'y résider à titre principal, mise à sa charge par l'arrêté du 7 février 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2003 : Mme X est autorisée à occuper une parcelle de terrain cadastrée AB 87 (...) destinée à l'usage d'habitation principale à caractère non social à l'exclusion de toute activité de commerce (...) ; qu'à ceux de l'article 3 (...) Cette superficie ne pourra être affectée par le permissionnaire à aucun autre usage que celui indiqué ci-dessus. (...) Toute sous-location non autorisée sur le terrain occupé donnera lieu au retrait de cette autorisation. ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que l'usage d'habitation principale ne pouvait être que celui du titulaire de l'autorisation et non, comme Mme X le soutient, éventuellement celui du locataire de cette construction ;

Considérant que sauf dispositions législatives contraires, les autorisations d'occupation du domaine public ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles ; que, dès lors, en décidant, par l'arrêté du 7 février 2003, que Mme X devait occuper personnellement la parcelle cadastrée AB 87 et que cette parcelle ne pouvait être affectée qu'à son habitation principale, le préfet de Mayotte n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des lois et règlements en tant qu'autorité chargée de la gestion du domaine public ; que les obligations nécessaires à la protection du domaine public ainsi mises à la charge de Mme X ne portent pas au principe de la liberté d'aller et venir une atteinte injustifiée au regard des objectifs d'intérêt général poursuivis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2003 : Le titulaire de l'autorisation encourt la déchéance de plein droit pour causes suivantes : utilisation du terrain à des fins autres que l'exécution prévue à la présente autorisation (...) ; que l'article 9 indique qu'en cas de location ou de vente, la présente autorisation sera annulée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X ne réside pas sur la parcelle qu'elle a été, par arrêté du 7 février 2003, autorisée à occuper et que l'habitation qui y a été construite a été louée à un tiers alors qu'elle ne démontre, ni même n'allègue, avoir été autorisée à sous-louer ; qu'un tel motif est de nature à justifier légalement la déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire accordée ;

Considérant que, pour contester la légalité de la mesure prise à son encontre, Mme X ne peut utilement faire valoir que l'autorisation temporaire d'occuper la parcelle cadastrée AB 87, accordée à son mari en 1983 et venue à expiration le 2 janvier 2001, ne comportait pas les mêmes obligations que celles mises à sa charge par l'arrêté du 7 février 2003 dès lors que les autorisations d'occupation du domaine public étant délivrées à titre précaire et révocable et n'étant pas créatrices de droit au profit de leurs bénéficiaires, elle ne dispose d'aucun droit au maintien, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation expirée ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration ne pouvait ignorer la location de l'habitation construite sur la parcelle et a toléré pendant de nombreuses années cette situation ;

Considérant que la circonstance que la propriété de la construction revient à l'Etat sans indemnité n'est pas de nature à permettre de regarder la déchéance de l'autorisation d'occupation temporaire comme entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ; que les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 10BX02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02755
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx02755 ?
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