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29/11/2011 | FRANCE | N°11BX00391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 11BX00391


Vu le recours enregistré au greffe sous forme de télécopie le 9 février et en original le 17 février 2011 sous le n° 11BX00391, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701496, en date du 2 décembre 2010, du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M. Gérard A, annulé le certificat d'urbanisme du 29 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison sur la parcelle cadastrée

A 29 située sur le territoire de la commune d'Ore, a enjoint au préfet d...

Vu le recours enregistré au greffe sous forme de télécopie le 9 février et en original le 17 février 2011 sous le n° 11BX00391, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701496, en date du 2 décembre 2010, du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M. Gérard A, annulé le certificat d'urbanisme du 29 janvier 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison sur la parcelle cadastrée A 29 située sur le territoire de la commune d'Ore, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. Gérard A, propriétaire d'une parcelle de 1970 m² cadastrée A 29, située sur le territoire de la commune d'Ore, a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de savoir s'il était possible de construire une maison sur ce terrain ; que, le 29 janvier 2007, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. A, annulé ce certificat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ;

Considérant que pour délivrer le certificat litigieux, le préfet s'est fondé, d'une part, sur ce que le projet se situait en zone bleue, présentant un aléa moyen de chutes de pierres et de blocs, du plan de prévention des risques naturels, d'autre part, sur l'absence de desserte du terrain par les réseaux d'électricité et de distribution d'eau potable ;

Considérant que si le plan de prévention des risques naturels n'avait pas fait l'objet, à la date de délivrance du certificat litigieux, d'un affichage le rendant opposable aux tiers, l'administration a pu valablement invoquer devant le tribunal administratif, en faisant état des éléments en fonction desquels ce plan a été élaboré, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, selon les études réalisées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels de la commune d'Ore, la parcelle A 29 est exposée, s'agissant du risque de chute de pierres et de blocs, à un aléa fort dans sa moitié nord et à un aléa moyen dans l'essentiel de sa moitié sud, seule son extrémité sud-est, proche du chemin d'accès, n'étant pas exposée à ce risque ; que cette évaluation des risques effectuée par un organisme spécialisé n'est pas sérieusement démentie par les constats d'huissier dont fait état M. A et les observations formulées par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan de prévention ; que le projet pour lequel a été sollicitée la délivrance du certificat litigieux est implanté pour l'essentiel dans la partie de la parcelle exposée à un aléa moyen, à proximité immédiate de la zone exposée à un aléa fort ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre estimer que le projet de M. A était, du fait de sa situation et de sa destination, de nature à porter atteinte à la sécurité publique, de sorte qu'une demande d'autorisation pouvait être refusée sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ce qui suffisait à justifier légalement la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, même si l'autre motif, tiré de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dont fait état le certificat litigieux est erroné, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qui ne sont pas contestés en appel, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme que le préfet de la Haute-Garonne a délivré le certificat d'urbanisme négatif en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le certificat d'urbanisme délivré le 29 janvier 2007 à M. A, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. A et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. A devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701496, en date du 2 décembre 2010, du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00391
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TERRACOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;11bx00391 ?
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