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29/11/2011 | FRANCE | N°11BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 novembre 2011, 11BX00300


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2011 sous le n° 11BX00300, présentée pour M. C...A...demeurant ...par Me Cesso, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903752 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des dommages qui lui ont été causés du fait du décès de son fils, survenu le 7 décembre 2008 après une tentative de suicide à la maison d'arrêt de Gradignan ;

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°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2011 sous le n° 11BX00300, présentée pour M. C...A...demeurant ...par Me Cesso, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903752 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 60 000 euros en réparation des dommages qui lui ont été causés du fait du décès de son fils, survenu le 7 décembre 2008 après une tentative de suicide à la maison d'arrêt de Gradignan ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M.A... ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. B...A..., placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Gradignan, s'est pendu dans sa cellule le 6 décembre 2008, puis est décédé le lendemain au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que son père, M.A..., a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que lui a causé la mort de son fils ; que, par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que M. A...interjette appel du jugement ;

Considérant qu'il ressort de la notice individuelle établie par le juge d'instruction avant la mise en détention de M. B...A..., que certains éléments du comportement de ce dernier laissaient craindre qu'il porte atteinte à son intégrité physique et que l'intéressé était à surveiller en raison de sa " fragilité " et de la circonstance qu'il s'agissait d'une première incarcération ; que, toutefois, le juge d'instruction n'envisageait pas la nécessité d'un examen psychiatrique ni d'une mise en examen au centre médico-psychologique régional ; que l'administration pénitentiaire, prenant en compte ces observations, a signalé le détenu au service médico-psychologique régional deux jours après que celui-ci ait été écroué, confirmant ainsi les observations du juge d'instruction ; qu'à la suite de ce signalement par l'administration pénitentiaire, M. B...A...a été examiné, le 2 décembre 2008, par la commission pluridisciplinaire de prévention des suicides ; qu'aucune recommandation particulière n'a été adressée à l'administration pénitentiaire par le service médico-psychologique régional, lequel n'est pas placé sous l'autorité de l'administration pénitentiaire ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration de la maison d'arrêt de Gradignan ait commis une faute dans l'accueil de M. B...A...de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...A...n'a pas fait l'objet d'un isolement mais a été affecté dans une cellule avec deux autres détenus dont la situation pénale était proche de la sienne et qui, même s'ils n'avaient pas été informés par l'administration pénitentiaire de la fragilité psychologique de M. B...A..., étaient susceptibles, le cas échéant, d'alerter les surveillants ; que l'administration avait prévu un contrôle de la cellule de l'intéressé par un pointage toutes les heures qui a été fait et qui est établi par le cahier de pointage horaire de l'étage où se trouvait la cellule de M. B...A... ; que les conditions dans lesquelles M. B...A...a ainsi été détenu ne révèlent pas une faute dans la surveillance de l'intéressé qui aurait été commise par l'administration pénitentiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une ronde avait été faite à 16 h le samedi 6 décembre 2008 ; que M. B...A...a été découvert pendu dans sa cellule à 16 h 25 par l'un de ses codétenus de retour de la douche, qui a donné l'alarme ; qu'il ressort des comptes rendus établis le jour même par les surveillants qui se sont portés au secours de M. B...A...et par le directeur adjoint de la maison d'arrêt, que ces surveillants ont pratiqué un massage cardiaque qui a permis à 16 h 30 une légère reprise cardiaque ; que le personnel médical ayant été immédiatement prévenu par les surveillants, les infirmières arrivaient dans la cellule à 16 h 35 pour donner les soins nécessaires à M. B...A... ; que, rapidement appelés, les pompiers, parvenus à la maison d'arrêt à 16 h 50 et le Samu à 17 h, ont donnés des soins à M. B... A...durant 45 minutes ; que ce dernier était hospitalisé à 17 h 57 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où il décédait le lendemain 7 décembre 2008 ; qu'il ressort du rappel de ces circonstances qu'aucune faute ne peut être reprochée au personnel pénitentiaire dans l'organisation des secours portés à M. B...A... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qui lui ont été causés par le décès de son fils ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 11BX00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00300
Date de la décision : 29/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-29;11bx00300 ?
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