Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 mars et 7 juillet 2011, sous le n° 11BX00680, présentés pour Mme Anne A demeurant ..., Mme Isabelle A demeurant ... et Mme Véronique A demeurant ..., par la SELARL d'avocats Boissy-Ferrant-Cadro ;
Mmes A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803307 en date du 13 janvier 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire d'Hostens de supprimer l'emplacement réservé n° 1 prévu au plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 31 août 2007 ;
2°) d'annuler le plan local d'urbanisme en tant qu'il a prévu un emplacement réservé n° 1 sur les parcelles leur appartenant ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hostens une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferrant, avocat de Mmes A ;
- les observations de Me Chapon, avocat de la commune d'Hostens ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ferrant, avocat de Mmes A et à Me Chapon, avocat de la commmune d'Hostens ;
Considérant que Mmes A, propriétaires de parcelles situées en bordure de la route de Bazas dans le centre de la commune d'Hostens, relèvent appel du jugement n° 0803307 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de procéder à la modification ou la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce document institue un emplacement réservé n°1 sur leur propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (... ) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; que l'article R. 123-11 du même code dispose que : Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme de la commune d'Hostens que l' emplacement réservé n° 1 a été institué au profit de la commune en vue de l'extension ou de la requalification du groupe scolaire, des équipements périscolaires et de l'accessibilité au site ; que la commune a ainsi suffisamment précisé la destination, qui est au nombre de celles prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, de cet emplacement réservé ; qu'elle n'avait pas à justifier d'un projet précis d'équipement ou de voie publics pour décider sa création ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des documents du plan local d'urbanisme, que l'emplacement réservé n° 1, situé sur un vaste ensemble de parcelles jouxtant l'école, a pour objet l'extension ou la requalification du groupe scolaire communal, qui n'accueillait que les enfants des classes maternelles et cours préparatoire alors que les enfants des classes supérieures étaient accueillis dans la commune voisine, ainsi que l'aménagement d'installations périscolaires sur le même site et la création d'une voie publique permettant un accès sécurisé des usagers à ces installations ; que la commune justifie, notamment par la production du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et d'extraits du projet d'aménagement et de développement durable, de la nécessité de disposer d'équipements scolaires et périscolaires d'une capacité d'accueil suffisante compte tenu de l'augmentation continue de sa population depuis 1990 ainsi que de l'installation sur son territoire du centre de loisirs sans hébergement de la communauté de communes du pays Paroupian ; qu'elle justifie également de la volonté d'assurer la sécurité des liaisons routières dans le centre du bourg notamment pour les usagers des équipements publics ; que compte tenu des caractéristiques des équipements prévus, qui ne se confondent pas avec les autres équipements de sports et de loisirs existants à Hostens, la surface de l'emplacement qui leur est réservé n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'ainsi, la décision de réserver l'emplacement n° 1 ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de l'utilité des équipements publics à réaliser ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emplacement réservé en cause serait destiné à l'enrichissement de la commune par la création d'une réserve foncière ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant, enfin, que les contraintes liées à l'existence d'un emplacement réservé sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; qu'en outre, les propriétaires concernés ont toujours la possibilité d'exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 123-17 du même code, en exigeant de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à l'acquisition de ce bien ; que dès lors, Mmes A ne sont pas fondées à soutenir que l'institution d'un emplacement réservé sur les parcelles leur appartenant méconnaîtrait les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune aux conclusions en annulation du plan local d'urbanisme, que Mmes A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hostens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Hostens présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hostens présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
4
No 11BX00680