Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2011, sous le n° 11BX00638, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Maxwell-Maxwell-Bertin ;
La COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002008 du 7 janvier 2011 en tant que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer au titre de la liquidation d'une astreinte d'une part, la somme de 6.127 euros à M. A, d'autre part, la somme de 55.148 euros au budget de l'Etat, outre une somme de 1.200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A et de le condamner à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 9 et 21 mars 2011, sous le n° 11BX00642, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Maxwell-Maxwell-Bertin ;
La COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL demande à la Cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1002008 du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2011 qui l'a condamnée à payer la somme de 6.127 euros à M. A et la somme de 55.148 euros au budget de l'Etat, outre, une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- les observations de Me Venin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL ;
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Venin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL ;
Considérant que les requêtes n° 11BX00638 et n° 11BX00642 présentées par la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 11BX00638 :
Considérant que par quatre jugements du 22 novembre 2006 devenus définitifs, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de M. A, les délibérations en date du 13 mai 2003 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Beauzeil a approuvé la vente de portions de chemins ruraux situés aux lieux-dits Le Tuque de Gilis , Cadillac , Le luquet et Falgayras respectivement à M. B, M. C, M. D et Mme E ; que par jugement du 30 décembre 2008, le même tribunal a enjoint au maire de la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL de procéder à la résolution amiable des ventes ou à défaut de saisir le juge judiciaire d'une action en nullité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL relève appel du jugement n° 1002008 du 7 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. A, d'une part, et à l'Etat, d'autre part, au titre de la liquidation de l'astreinte, les sommes de 6.127 euros et 55.158 euros pour la période allant du 19 décembre 2009 au 3 décembre 2010 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; que l'article R. 921-7 de ce code dispose que : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8.(...) ;
Considérant, en premier lieu, que par acte notarié signé des parties, en date du 26 août 2010, la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL a racheté à M. et Mme F la portion de chemin rural, située lieu-dit Le Luquet , qui avait été cédée en décembre 2003 à M. D en exécution de la délibération du 13 mai 2003 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé, alors même que cet acte de vente n'avait pas encore fait l'objet d'une publication au registre des hypothèques, que la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL devait être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 30 décembre 2008 ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL soutient qu'elle n'a jamais procédé à la vente aux époux E de la portion de chemin rural située lieu-dit Falgayras entre les parcelles n° 167/168/169/145, ni à la vente à M. C d'une portion du chemin rural situé lieu-dit Cadillac entre les parcelles n° B 156/780/779/782 en contrepartie de l'achat à cette même personne des parcelles n° 780,790 et 789 ni enfin, à la vente à M. B d'une partie du chemin rural situé entre les parcelles n° B 193/196/200/201/202/207/208/209/210/211, lieu-dit La Tuque de Gilis , en contrepartie de l'acquisition à ce dernier d'une partie de la parcelle n° 207 ; qu'il ressort des relevés de propriété de ces trois personnes établis pour l'année 2010, ainsi que des fiches hypothécaires délivrées par la conservation des hypothèques de Montauban le 21 février 2011, que les intéressés n'ont pas cédé à la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL les portions de parcelles qui devaient être vendues en contrepartie de la cession des portions de chemins ruraux précités ; que la commune produit également une attestation du responsable du service du cadastre en date du 29 avril 2010 selon laquelle l'assiette de ces chemins ruraux n'a pas connu de modification parcellaire ; que les esquisses de documents d'arpentage produites par M. A, qui ont été établies en avril 2009 à la demande de MM. C et B et de la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL en vue de délimiter les limites parcellaires desdits chemins, n'ont fait l'objet d'aucune publicité foncière et ne valent pas transfert de propriété ; qu'elles ne sont donc pas de nature à établir que les parcelles en cause auraient fait l'objet des cessions prévues par les délibérations du 13 mai 2003 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, appuyés par les attestations de MM. C et B et Mme E, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas établi que les parcelles en cause avaient été maintenues ou avaient été réintégrées dans le patrimoine communal ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2008 ayant été exécuté, il n'y avait pas lieu pour le même tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL d'une somme de 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur la requête n° 11BX00642 :
Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 1002008 du 7 janvier 2011 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 11BX00642 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL à payer d'une part, la somme de 6.127 euros à M. A, d'autre part, la somme de 55.148 euros au budget de l'Etat.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11BX00642.
Article 4 : M. A versera à la COMMUNE DE SAINT-BEAUZEIL une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Nos 11BX00638- 11BX00642