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24/11/2011 | FRANCE | N°10BX02605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10BX02605


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, et le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE LEZIGNAN, représentée par son maire, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN, représentée par sa présidente, dont le siège est chez Mme B, ..., et Mme Marie-Louise A, demeurant ..., par Me Piedbois, avocat ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000185 du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation du pe

rmis de construire accordé tacitement par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'EAR...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010, et le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présentés pour la COMMUNE DE LEZIGNAN, représentée par son maire, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN, représentée par sa présidente, dont le siège est chez Mme B, ..., et Mme Marie-Louise A, demeurant ..., par Me Piedbois, avocat ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000185 du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire accordé tacitement par le préfet des Hautes-Pyrénées à l'EARL du Levant pour la construction d'un hangar agricole sur des parcelles cadastrées section B n° 344, 345 et 347 rue du Levant au lieu-dit la Traversère à Lézignan ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de toute partie qui succombe la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Corbier-Labasse, avocat de la COMMUNE DE LEZIGNAN, de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et de Mme A ;

- les observations de M. Abadie, gérant de l'EARL du Levant ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Corbier-Labasse, avocat de la COMMUNE DE LEZIGNAN, de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et de Mme A et à M. Abadie, gérant de l'EARL du Levant ;

Considérant que l'EARL du Levant a complété le 11 août 2009 une demande de permis de construire pour une stabulation destinée à abriter quarante-huit vaches laitières au lieudit La Traversère sur le territoire de la COMMUNE DE LEZIGNAN ; que le silence gardé par l'autorité administrative pendant trois mois sur cette demande a fait naître une autorisation tacite en vertu des dispositions combinées des articles L. 424-2 et R. 423-23 du code de l'urbanisme ; que la COMMUNE DE LEZIGNAN, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et Mme A ont alors demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis tacite ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance n° 1000185 du 22 juillet 2010 par laquelle le vice-président de ce tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation du permis tacite :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision (...) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a notifié son recours à l'auteur de la décision attaquée ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement dans le délai de quinze jours des formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes ;

Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir en cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction mentionné à l'article R. 423-16 ; que le maire de Lézignan ayant fait part au préfet de son désaccord sur le projet envisagé par l'EARL du Levant, l'auteur de la décision implicite autorisant la construction était le préfet, ce dont le maire au demeurant était conscient dès lors qu'il lui a adressé plusieurs recours gracieux ; que par suite, il appartenait au maire, qui ne peut utilement soutenir qu'il était nécessairement informé de sa propre requête, de notifier sa requête au préfet ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 de ce code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ; que toutefois, la notification des recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas un acte au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir du 6° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour soutenir qu'elles auraient été dispensées de respecter l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant en troisième lieu que, à supposer que telle ait été leur intention, la COMMUNE DE LEZIGNAN, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 , dès lors que ces dispositions ne régissent aucunement les formalités prévues à l'article R. 600-1 de ce même code ;

Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même loi : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) ; que la notification du recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mesure par laquelle l'auteur du recours se borne à informer de sa requête l'auteur de la décision et le titulaire de l'autorisation, n'a pas le caractère d'une demande au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, les requérantes ne sauraient non plus utilement se prévaloir de l'article 20 de cette loi pour échapper à l'obligation qui pesait sur elles en vertu dudit article R. 600-1 ;

Considérant en cinquième et dernier lieu, que le recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire tacite accordé à l'EARL du Levant a été enregistré le 27 janvier 2010 au greffe du tribunal administratif de Pau ; qu'il ressort des pièces produites en première instance par le préfet que ce recours n'a pas été adressé au préfet des Hautes-Pyrénées, auteur du permis attaqué, avant le 20 mai 2010, date de sa réception, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, à défaut d'avoir respecté les délais prévus par ces dispositions, ce recours était entaché d'une irrecevabilité qui ne pouvait faire l'objet d'une régularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LEZIGNAN, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis tacite accordé à l'EARL du Levant pour la construction d'une stabulation au lieu-dit La Traversère sur le territoire de cette commune ; que par suite, leurs conclusions d'appel tendant à l'annulation de ce permis tacite ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'EARL du Levant, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE LEZIGNAN, de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et de Mme A le versement à l'EARL du Levant de la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEZIGNAN, de l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et de Mme A est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LEZIGNAN, l'ASSOCIATION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE AU VILLAGE DE LEZIGNAN et Mme A verseront à l'EARL du Levant la somme globale de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02605
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-24;10bx02605 ?
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