Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE, représentée par son maire, par Me Clerc, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0801558 du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Limoges en portant la condamnation de Me Amauger, en qualité de mandataire judiciaire de la SA Aquaprocess, à la somme de 42.922,64 euros, solidairement avec la SA Cofido, au titre des travaux de réparation et de confortement d'une station d'épuration ainsi que de la création d'un dispositif de ventilation, et à 20.000 euros au titre du trouble de jouissance lié à l'état de l'installation et au fait que sa maintenance a nécessité des travaux et du temps pendant plus de douze ans ;
2°) de mettre à la charge solidaire de Me Amauger, mandataire judiciaire de la SA Aquaprocess et de la SA Cofido, une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2011 :
- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les observations de Me Clerc, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE ;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Clerc, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE ;
Considérant qu'au milieu des années 1990, la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE a décidé de faire construire une station d'épuration des eaux usées et vannes ; que le marché a été notifié le 25 mars 1996 à la SA Aquaprocess, qui proposait un dispositif d'épuration basé sur un brevet de la SA Cofido ; que la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE a prononcé la réception sans réserve de l'ouvrage le 31 juillet 1997 ; qu'elle a toutefois saisi, le 28 novembre 2008, le tribunal administratif de Limoges de demandes tendant à la condamnation solidaire de la SA Cofido et de Me Amauger, mandataire-liquidateur de la SA Aquaprocess, à lui payer, d'une part, la somme de 42.922,64 euros au titre des travaux de réparation, de confortement et de création d'un dispositif de ventilation rendus nécessaires par des désordres affectant la station d'épuration, et d'autre part, la somme de 20.000 euros au titre des troubles dans la jouissance de cette station qu'elle a subis et des coûts de maintenance qu'elle a dû supporter ; que par un jugement n° 0801558 du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté celles de ses conclusions qui étaient dirigées contre la SA Cofido comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, condamné Me Amauger, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SA Aquaprocess, à lui verser la somme de 2.550 euros au titre des travaux de reprises des fissures affectant les bassins de la station ;
Considérant que, par la requête d'appel qu'elle présente contre ce jugement, la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE reprend ses conclusions initiales exception faite en l'état de la question relative à l'incompétence du recours dirigé contre la SA Cofido ; qu'elle doit par suite être regardée comme demandant seulement à la Cour que la condamnation de Me Amauger, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SA Aquaprocess, soit portée à la somme de 62.922,64 euros, outre le remboursement des frais qu'elle aura exposés pour l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement pour irrégularité :
Considérant que le tribunal, après avoir récapitulé les conclusions de la commune, y compris celles tendant à l'indemnisation des troubles liés au mauvais fonctionnement de la station, a rappelé la teneur de la garantie contractuelle, seule invoquée devant lui, stipulée par le cahier des clauses administratives particulières du marché en cause, en a déduit que la responsabilité de la société Aquaprocess ne pouvait être engagée que pour les seuls désordres affectant l'étanchéité des bassins, et a fixé l'indemnité due par cette société au coût des travaux nécessaires à l'obturation des fissures que ces bassins présentaient ; qu'ainsi, il ressort clairement des motifs du jugement que le tribunal a entendu rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des troubles de jouissance invoqués devant lui ; que la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'une omission à statuer, et par suite, à demander son annulation pour irrégularité ;
Sur les conclusions présentées au titre du contrat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'expertise établi dans le cadre d'une instance devant le tribunal de grande instance de Limoges, que les bassins d'aération de la station d'épuration de Saint-Brice-sur-Vienne ont présenté d'importantes fissures externes ainsi que des traces de suintements ; qu'en outre, les enduits internes des ouvrages, pour leur partie émergée, se sont dégradés en l'espace de cinq ou six ans jusqu'à rendre apparentes les armatures métalliques du béton, en raison d'une lixiviation et d'une érosion des surfaces consécutives notamment à une ventilation insuffisante ; qu'enfin, il résulte également de l'instruction, et notamment de plusieurs rapports du service d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration de la Haute-Vienne, que la station d'épuration de Saint-Brice-sur-Vienne a présenté depuis sa mise en service un fonctionnement insatisfaisant et une efficacité insuffisante ; qu'il suit de là que le préjudice subi par la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE est certain ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 9.6.1 intitulé garantie particulière d'étanchéité du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, seule stipulation invoquée par la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE : L'entrepreneur garantit le maître de l'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité de l'ensemble des bassins qu'il sera amené à réaliser pendant un délai de dix ans à partir de la réception des travaux correspondants. / Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer à ses frais, sur simple demande du maître d'oeuvre, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions d'exécution ; que des différents préjudices rappelés plus haut, seul celui constitué par l'apparition de fissures externes et de traces de suintements sur les bassins se trouve couvert par cette garantie contractuelle, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déjà cité, que le coût d'une reprise des fissures par application d'une résine béton s'élève à 2.550 euros ; que ce coût n'est pas contredit par les devis sollicités par la commune requérante, qui ne portent pas sur ce poste de travaux ; que dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation du préjudice subi par la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE et devant être garanti par la SA Aquaprocess au titre de l'article 9.6.1 du cahier des clauses administratives particulières, que le tribunal administratif de Limoges a condamné cette société à payer la somme de 2.550 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation de Me Amauger, mandataire-liquidateur de la SA Aquaprocess, à la somme de 2.550 euros au titre des obligations contractuelles de cette société ;
Sur les conclusions présentées au titre de la garantie décennale :
Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Limoges, la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE s'est seulement fondée, dans ses écritures de première instance, sur cet article 9.6.1 du cahier des clauses administratives particulières ; que ce faisant, elle a choisi de se placer exclusivement sur le terrain contractuel pour rechercher la responsabilité du mandataire-liquidateur de la SA Aquaprocess ;
Considérant que l'invocation en appel des obligations de la SA Aquaprocess au titre de la garantie décennale, laquelle résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, se fonde sur une cause juridique différente de celle relative aux obligations contractuelles de cette société ; que par suite, la demande de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE au titre de la garantie décennale est nouvelle en appel ; qu'elle est pour cette raison irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE tendant à ce que l'indemnité à laquelle la SA Aquaprocess a été condamnée en première instance soit augmentée au titre de la garantie décennale ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Me Amauger, mandataire-liquidateur de la SA Aquaprocess, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE est rejetée.
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N° 10BX00141