Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, par télécopie le 10 mars 2011 et par courrier le 14 mars 2011, présentée pour M. A demeurant ..., par Me Chambaret ;
Il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700164 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
le rapport de M.Lamarche, rapporteur ;
les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité angolaise, est entré en France irrégulièrement en octobre 1993 ou le 8 juillet 1996 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée le 11 mai 1999 par la Commission des recours des réfugiés, le préfet l'a invité le 10 juin 1999 à quitter le territoire français ; que par arrêtés des 21 octobre 1999 et 8 novembre 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le 5 février 2004 M. A a de nouveau présenté une demande de titre de séjour rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté du 3 novembre 2006 ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pris en considération l'avis, rendu par la commission du titre de séjour, en date du 15 novembre 2005 est inopérant dès lors que le préfet n'est pas tenu de suivre cet avis ; qu'il pouvait donc être écarté par prétérition ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'omission à statuer ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le refus de titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que les circonstances qu'il ne vise pas l'avis rendu par la Commission du titre de séjour et que cet avis ne serait pas motivé ne sont pas de nature à entacher la décision d'un défaut de motivation ; que, par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 1er août 1971,de nationalité angolaise, est entré en France irrégulièrement en octobre 1993 ou le 8 juillet 1996 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée le 11 mai 1999 par la Commission des recours des réfugiés, le préfet l'a invité le 10 juin 1999 à quitter le territoire français ; que par arrêtés des 21 octobre 1999 et 8 novembre 1999, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que le 5 février 2004 M. A a de nouveau présenté une demande de titre de séjour rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par l'arrêté attaqué, que M. A entend se prévaloir de son mariage le 17 juillet 1999 avec une ressortissante zaïroise qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident ; que de cette union est issu un fils Warren Daniel Junior B né à Toulouse le 29 novembre 1999 ; que toutefois, le requérant n'établit l'existence, à la date de l'arrêté attaqué, ni d'une communauté de vie avec son épouse, ni qu'il contribuerait à l'éducation ou subviendrait aux besoins de son fils ; que s'il fait valoir que son frère est de nationalité française, il ne justifie pas être dépourvu de tout lien familial en Angola ; que si le préfet expose également que M. A a été condamné à deux reprises par le Tribunal de grande instance d'Agen le 29 avril 1998 à une peine de 18 mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français durant trois ans puis le 9 février 1999 à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le préfet aurait pris une décision identique en l'absence de ces condamnations ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entâchée d'erreur manifeste d'appréciation;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 janvier 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dipositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11BX00657