Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011 par télécopie et le 4 février 2011 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 15 juillet 2010 refusant à M. Hamza A de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. Hamza A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 refusant de délivrer à M. A, ressortissant marocain, un titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l' étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que si M. A, né le 4 juin 1992, soutient qu'il est entré selon ses déclarations sur le territoire national en 2007 à l'âge de 15 ans et a fait l'objet d'une mesure de tutelle pour absence de représentants légaux en France, il n'a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne que par ordonnance du juge des enfants près le Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 juin 2009 ; que s'il a été pris en charge pour la période du 4 juin 2010 au 31 octobre 2010 par le service de l'aide sociale à l'enfance à titre temporaire en sa qualité de jeune majeur qui éprouve des difficultés d'insertion sociale en l'absence de ressources ou d'un soutien familial, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire national est incertaine, voir récente, qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient que ses parents l'auraient abandonné, cette allégation n'est assortie d'aucun élément, d'aucune précision, permettant d'en présumer la véracité ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, alors même qu'il aurait démontré la maîtrise de la langue française par l'obtention du DEFLF2 le 27 mai 2010, sa remise à niveau par l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP2) d'agent polyvalent de restauration, son insertion professionnelle par l'obtention de plusieurs stages en 2009 au cours desquels son comportement a donné satisfaction, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté par lequel il refusait à M. A le bénéfice d'un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire à destination du Maroc dont il est originaire ;
Considérant qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;
Considérant, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de M. A, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait quant à l'appréciation portée des conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 juillet 2010 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de renvoi ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hamza A devant le Tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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