Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2011 par télécopie et 19 janvier 2011 en original, pour Mme Floare A, élisant domicile au cabinet de son conseil, par Me Boyer de Montegut, avocat ;
Mme Floare A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité ;
3°) de l'admettre, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat, à verser au profit de son conseil la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive prévue en la matière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil de l'union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président rapporteur ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté du 9 juillet 2010, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à Mme A, ressortissante roumaine, une décision de refus de séjour au motif qu'elle ne justifiait d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que Mme A fait appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. Toutefois, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, le titre de séjour mentionné à l'article L. 317-1 est délivré par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner... ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignement remplie par Mme A le 9 juillet 2010 et du procès verbal du 17 août 2010 produits que celle-ci a déclaré résider à Toulouse ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'auteur n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée doit par suite être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1. (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) , qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ;
Considérant, qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
Considérant qu'en l'espèce, si Mme A soutient être sur le territoire national depuis moins de trois mois avant la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la fiche de renseignement produite par l'administration, que la requérante a elle-même remplie et signée, qu'elle est arrivée en France le 1er mars 2010 ; que le certificat en date du 14 mai 2010, non traduit en français, relatif à son handicap et émanant des autorités roumaines n'est pas de nature à démontrer qu'à la date de la décision attaquée elle résidait en France depuis moins de trois mois ; que, dès lors, faute pour Mme A d'apporter des éléments qui contredisent utilement ceux produits par l'administration, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'elle résidait en France depuis plus de trois mois doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 121-4 du même code, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition en date du 17 août 2010, que la requérante a déclaré disposer comme seules ressources de 300 euros d'aide sociale et manger à la cantine sociale, que si elle soutient en appel, disposer d'une assurance maladie lui permettant de bénéficier de l'aide médicale d'urgence, elle ne justifie toujours pas en appel, de ressources ou moyens d'existence personnels suffisants au sens des articles précités ; que, dès lors, le 9 juillet 2010, date de l'arrêté attaqué, la requérante, qui résidait depuis plus de trois mois en France et ne disposait pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion, a pu être regardée par le préfet de la Haute-Garonne comme ne remplissant pas les conditions fixées au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ; que, par suite, le préfet a pu légalement faire application à Mme A des dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit sur l'appréciation de ses moyens d'existence personnels doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la décision litigieuse mentionne que Mme A ne justifie pas de son enregistrement auprès de l'autorité administrative compétente alors que l'article 6 du décret du 21 mars 2007 n'était pas encore applicable, n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'illégalité dès lors que le préfet s'est fondé principalement sur la circonstance que la requérante réside en France depuis plus de trois mois et ne dispose pas de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d'assurance sociale ;
Considérant que Mme A ne saurait, se prévaloir des dispositions de la circulaire du 5 août 2010 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige n'aurait pas été pris au vu d'un examen objectif de la situation particulière de Mme A ; que, dès lors, elle ne saurait utilement exciper de ce que des décisions de renvoi concernant d'autres personnes de nationalité roumaine auraient été prononcées le même jour que celui où a été pris l'arrêté en litige, pour soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;
Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
Considérant que les dispositions l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11BX00121 - 5 -