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03/11/2011 | FRANCE | N°11BX00594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2011, 11BX00594


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011 par télécopie et le 30 mars 2011 en original, pour M. Suleyman X, demeurant ..., et par la SARL CIB, dont le siège est situé 9 rue Rateau à la Courneuve (93120), par Me Bonneau, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloigneme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011 par télécopie et le 30 mars 2011 en original, pour M. Suleyman X, demeurant ..., et par la SARL CIB, dont le siège est situé 9 rue Rateau à la Courneuve (93120), par Me Bonneau, avocat ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement un titre de séjour à quel que titre que ce soit sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 modifiée et L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 4 octobre 1969 de nationalité turque, a sollicité le 30 mars 2010 une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale pour exercer une activité salariée ; que par un arrêté du 9 août 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ; que M. X interjette régulièrement appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par la société à responsabilité limitée SARL CIB :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en ce qui concerne la légalité externe, que l'arrêté contesté énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions refusant le séjour et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que cette motivation révèle un examen particulier de la situation du requérant ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant , en ce qui concerne la légalité interne, qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnées à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L.313-10 du code précité : la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail . ; qu'aux termes de l' article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter : 1°) les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2°) un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué est intervenu suite à une demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suite au rejet le 6 octobre 2008 d'une première demande en qualité de conjoint de Français ; que le requérant, qui produit une promesse d'embauche à durée indéterminée établie par la SARL CIB pour un emploi de chef de chantier, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas être titulaire, ni d'un visa de long séjour, ni du certificat médical prévu par les dispositions précitées, pas plus que d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi comme prévu par les dispositions précitées de l'article L.5221-2 du code du travail ; que si M. X soutient qu'il a tenté en vain de déposer un contrat de travail afin qu'il soit visé par les services compétents et qu'il a demandé à se présenter au contrôle médical, l'administration n'était en tout état de cause pas tenue de la transmettre aux services du ministre chargé de l'emploi dès lors que M. X n'était pas titulaire du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; qu'au regard des dispositions combinées des articles L.311-7 et L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ce motif suffit à fonder l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour salarié ; que, par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code précité : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que le préfet soutient sans être utilement contredit que le requérant est entré en Allemagne le 7 septembre 2000, puis en France sous couvert d'un visa de 8 jours à une date indéterminée et que l'intéressé n'a déposé une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié que le 11 mai 2001 ; que M. X expose, pour justifier de considérations humanitaires ou circonstances exceptionnelles, qu'il réside en France depuis 1999 et justifie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; que si le requérant justifie avoir exercé son activité en qualité de maçon et de bancheur, il prétend sans l'établir que ses qualifications en Turquie sont équivalentes à celles de chef de chantier ; que s'agissant de la durée de son séjour, il ne produit que des déclarations de revenus déposées le 2 juillet 2002 pour les années 1999, 2000 et 2001 sur rappels du service des impôts des 14 mars 2000, 2001 et 2002 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée il ne justifiait pas de dix années de séjour ininterrompu sur le territoire français; que, de plus, il ne démontre ni l'existence d'une communauté de vie effective et régulière avec son épouse de nationalité française, ni de liens avec ses deux frères et sa soeur qui séjournent en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales en Turquie où il a résidé jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses deux enfants mineurs nés en 1994 et 1995 ainsi que sa mère ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de M. X ne répondait ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et a pu légalement rejeter la demande présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard de ce qui a été précédemment exposé, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment invoqués, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que, quand bien même ce pays ne serait plus inscrit sur la liste des pays considérés comme des pays sûrs, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour en Turquie, ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 août 2002 et qu'il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une nouvelle demande d'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de la société SARL CIB est rejetée.

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N° 11BX00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00594
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-03;11bx00594 ?
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