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02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02252


Vu le recours enregistré le 27 août 2010 sous le n° 10BX02252, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER :

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900356-0901368, en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, d'une part, de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et de M. A, d'autre part, annulé l'arrêté n° 2008-2945, en date du 19 décembre 2008, par lequ

el le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la création d'une zone de déve...

Vu le recours enregistré le 27 août 2010 sous le n° 10BX02252, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER :

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900356-0901368, en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, d'une part, de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et de M. A, d'autre part, annulé l'arrêté n° 2008-2945, en date du 19 décembre 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la création d'une zone de développement éolien (ZDE) sur les communes de Saint-Hilaire-la-Treille et Arnac-la-Poste ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment la charte de l'environnement ;

Vu la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Combeaud, avocat de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Combeaud ;

Considérant que, par un arrêté n° 2009-2945 en date du 19 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé, à la demande de la communauté de communes de Brame-Benaize, la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-la-Treille et Arnac-la-Poste ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe d'une part, de l'association pour la sauvegarde et la protection de l'environnement rural (ASPER) et de M. A d'autre part, annulé l'arrêté du 19 décembre 2008;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité modifiée : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article du code de l'environnement ; que, d'autre part, l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales dispose : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. (...) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 2 juillet 2007, le conseil communautaire de la communauté de communes de Brame-Benaize a décidé de proposer la création d'une ZDE dont le périmètre s'étend sur le territoire des communes d'Arnac-la-Poste et de Saint-Hilaire-la-Treille et a donné tout pouvoir à son président ou à son représentant pour accomplir les formalités correspondantes ; que si, à cette date du 2 juillet 2007, la communauté de communes, selon ses statuts approuvés par arrêté préfectoral du 14 février 2006, avait pour compétence la participation au développement des énergies sur le territoire communautaire par la coordination des études , la décision de proposer la création d'une ZDE n'entre pas dans le champ de la compétence ainsi définie ; que la modification des statuts ayant consisté à ajouter à la compétence ci-dessus rappelée la précision et par la création d'une zone de développement de l'éolien n'a été approuvée que par un arrêté préfectoral du 3 mars 2008 ; que, postérieurement à cette modification, et avant le dépôt, le 24 juillet 2008, du dossier de création de ladite ZDE, aucune délibération du conseil communautaire n'est intervenue afin de confirmer la proposition de création de cette ZDE et de donner pouvoir à son président ou à son représentant pour accomplir les formalités correspondantes ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas été régulièrement saisi d'une proposition, n'a pu légalement procéder à la création de la zone demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 décembre 2008 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les deux associations intimées bénéficient de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elles ne justifient pas avoir exposé des frais qui ne sont pas couverts par cette aide ; que, dès lors, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'ASPER, de M. A et de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02252
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RIVEL COMBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02252 ?
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