La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°10BX02202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2011, 10BX02202


Vu le recours, enregistrée en télécopie le 23 août et en original le 25 août 2010 sous le n° 10BX02202, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900358-0901370 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et de M. Franck A, annulé l'arrêté n° 2008-2944, en date du 19 décembre 2008, pa

r lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la création d'une zon...

Vu le recours, enregistrée en télécopie le 23 août et en original le 25 août 2010 sous le n° 10BX02202, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900358-0901370 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et de M. Franck A, annulé l'arrêté n° 2008-2944, en date du 19 décembre 2008, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Saint-Georges-les-Landes et Les Grands Chézeaux ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Combeaud, avocat de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et de M. A ;

- les observations de Me Leeman de la SCP Clara Cousseau Ouvrard Pagot Reye Saubole Sejourne et associés, avocat de la région Limousin ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un arrêté n° 2008-2944 en date du 19 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé, à la demande de la communauté de communes de Brame-Benaize, la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur les territoires des communes de Saint-Georges-les-Landes et Les Grands Chézeaux ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l'association pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement rural (ASPER) et de M. A, annulé cet arrêté ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la région Limousin :

Considérant que la région Limousin justifie d'un intérêt à intervenir dans la présente instance à l'appui des conclusions de la requête ; que, par suite, son intervention doit être admise ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 modifiée, dans sa version applicable : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi dans sa version applicable : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement. ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le préfet doit disposer, au moment où il décide de créer une zone de développement éolien, d'éléments permettant une estimation suffisamment réaliste et complète du potentiel éolien de la zone ; qu'il ressort de l'examen du dossier déposé par la communauté de communes de Brame-Benaize en vue de la création de la ZDE litigieuse que le potentiel éolien de cette zone a été évalué à partir des données fournies par le schéma régional éolien, selon lesquelles la moyenne annuelle de vitesse de vent dans la zone considérée serait de l'ordre de 6 à 6,5 mètres par seconde à 80 mètres de hauteur ; que ces données élaborées à l'échelle d'une région, même si elles sont fondées sur les résultats d'une modélisation réalisée par Météo France dont la fiabilité a été vérifiée sur 14 stations météorologiques de la région Limousin, sont, par elles-mêmes, insuffisantes pour permettre d'apprécier la réalité du potentiel éolien d'une zone précise ; que les seuls autres éléments fournis dans le dossier de demande quant au potentiel éolien sont les données provenant de la station météorologique de Magnac-Laval, située à 20 kilomètres de la zone litigieuse, qui révèlent une vitesse moyenne de vent de seulement 3 mètres par seconde à 10 mètres de hauteur et qui sont présentées comme étant peu représentatives du potentiel de la zone ; que, dans ces conditions, les données produites par la communauté de communes de Brame-Benaize à l'appui de sa demande de création de la ZDE litigieuse ne permettaient pas au préfet de la Haute-Vienne de disposer d'éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien réel de cette zone ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait disposé d'autres données ; que, par suite, l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 décembre 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les deux associations intimées bénéficient de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elles ne justifient pas avoir exposé des frais qui ne sont pas couverts par cette aide ; que, dès lors, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A, qui a présenté un mémoire commun avec l'ASPER et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques ; que les conclusions de la région Limousin présentées au titre des mêmes dispositions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, compte tenu du rejet du recours du ministre ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la région Limousin est admise.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'ASPER, de l'association pour la sauvegarde de la Gartempe, de M. A et de la région Limousin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 10BX02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02202
Date de la décision : 02/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP RIVEL COMBEAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-02;10bx02202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award