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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX03116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX03116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 21 décembre 2010, et par courrier le 29 décembre 2010, présentée pour Mme Judith A épouse B, demeurant ..., par Me Dubourdieu ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001716 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire fr

ançais en fixant Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 21 décembre 2010, et par courrier le 29 décembre 2010, présentée pour Mme Judith A épouse B, demeurant ..., par Me Dubourdieu ;

Mme A épouse B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001716 du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse B au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 octobre 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme A épouse B ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Mauny, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A épouse B, ressortissante malgache entrée pour la dernière fois sur le territoire en 2004, a épousé M. C, ressortissant français, le 18 décembre 2004 ; qu'elle s'est vu délivrer, en sa qualité de conjoint de Français, des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale jusqu'en 2008 ; que toutefois, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé, par un arrêté du 13 août 2010, de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français au motif de l'interruption de la vie commune avec son époux ; que Mme A épouse B interjette appel du jugement du 23 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté régulièrement publié du 18 janvier 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. Géray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, afin de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense et de celle des comptables publics ; que M. Géray était donc bien compétent pour signer l'arrêté litigieux, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 13 août 2010 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, qui mentionne les dispositions dont il est fait application et fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme A épouse B sur le territoire, de son mariage, du courrier adressé par son époux le 26 février 2010 faisant état de son départ du domicile conjugal et du dépôt d'une demande de divorce en octobre 2009, et enfin de l'interruption de la vie commune entre les époux, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que la circonstance qu'il ne comporte aucun précision quant aux motifs pour lesquels elle ne peut prétendre à la délivrance d'un autre titre de plein droit est sans influence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il est constant qu'elle n'a formulé de demande qu'en sa qualité de conjoint de Français et que le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement ; que l'arrêté litigieux est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...). ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...). Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que la communauté de vie entre Mme A et son époux était interrompue au regard d'un courrier adressé par ce dernier, en date du 26 février 2010, faisant état d'un départ de son épouse du domicile conjugal et du dépôt par ses soins d'une demande de divorce en octobre 2009 ; que Mme A épouse B, qui ne contredit pas ces éléments et ne soutient pas que la communauté de vie entre les époux aurait repris, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que la condition de vie commune posée à l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était plus remplie, et ce quand bien-même un divorce n'aurait pas été prononcé ; que d'autre part, si Mme A épouse B soutient que la condition de la poursuite de la vie commune ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a été interrompue que du fait des violences qu'elle a subies, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisamment probantes pour imputer de telles violences à son mari ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 26 février 2010, que la communauté de vie entre les époux aurait été interrompue à l'initiative de la requérante ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait fait état dans sa demande de telles violences, et donc que le préfet aurait été tenu d'apprécier sa situation sur ce point ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme A épouse B soutient qu'elle réside en France depuis plus de 7 ans à la date de la décision contestée, qu'elle y dispose d'un emploi et y a noué des liens professionnels, familiaux et amicaux importants alors qu'elle n'a plus de liens dans son pays origine, il n'est pas contesté qu'elle n'est entrée pour la dernière fois sur le territoire qu'en août 2004, à l'âge de 26 ans, après avoir séjourné pendant près d'une année en Espagne ; que la communauté de vie avec son époux a cessé, qu'elle est dépourvue de charge de famille sur le territoire et ne fait pas état de liens personnels ou familiaux particuliers ; qu'elle n'est en revanche pas dépourvue de tout lien à Madagascar, qu'elle a quitté à l'âge de 25 ans et où réside notamment son fils ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 novembre 2010 le Tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A épouse B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03116
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUBOURDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx03116 ?
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