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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00858


Vu la requête reçue au greffe de la cour, le 6 avril 2011, par télécopie et confirmée par la production de l'original, le 7 avril 2011, enregistrée sous le n°11BX00858, présentée pour Mme Djenabou A, demeurant c/o M. B, ... par Me Malabre ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000960 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation

de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant la Guinée ...

Vu la requête reçue au greffe de la cour, le 6 avril 2011, par télécopie et confirmée par la production de l'original, le 7 avril 2011, enregistrée sous le n°11BX00858, présentée pour Mme Djenabou A, demeurant c/o M. B, ... par Me Malabre ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000960 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant la Guinée comme pays de renvoi, d'autre part à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 10 juin 2010 dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux et la décision implicite de rejet de son recours gracieux;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros au titre de la première instance et une autre somme de 1 794 euros au titre de l'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Jouteaux pour M. A ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Djenabou A, de nationalité guinéenne, qui est entrée régulièrement en France le 13 juin 2003, munie d'un visa d'une durée de 15 jours, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 18 décembre 2008, afin de pouvoir se faire soigner; qu'à l'expiration de ce titre de séjour, elle en a sollicité le renouvellement en invoquant son état de santé ainsi que sa situation professionnelle et personnelle en France ; que le Tribunal administratif de Limoges a annulé, par un jugement du 11 mars 2010, l'arrêté du 26 août 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de Mme A ; que celle-ci fait appel du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2010, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a, de nouveau, après un réexamen de sa situation, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de destination et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet à son recours gracieux du 10 juin 2010 dirigé contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la délivrance d'un titre de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée est subordonnée, en application des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la présentation par le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que la circonstance que Mme A a séjourné régulièrement sur le territoire national en vertu d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, se fondant sur les dispositions de l'article L. 311-7 du même code, puisse lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention salarié , faute pour l'intéressée de détenir un visa d'une durée supérieure à trois mois; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de contradiction pour avoir énoncé dans ses motifs, d'une part, qu'elle est en situation régulière et munie d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et, d'autre part, qu'il pouvait lui être opposé le défaut non contesté de visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le moyen tenant à une irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si le préfet de la Haute-Vienne a suivi l'avis émis le 17 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne et a adopté une motivation identique, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, il se serait cru lié par cet avis et n'aurait pas exercé sa compétence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant que la décision du 1er avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise, ainsi qu'il vient d'être dit, au vu d'un avis médical émis le 17 mars 2010 et signé par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ; que Mme A ne fait état d'aucun élément de nature à faire apparaître que la nomination de ce médecin inspecteur de la santé publique n'aurait pas été régulière ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'incompétence du médecin inspecteur de santé publique pour signer cet avis médical ;

Considérant, en troisième lieu, que pour bénéficier des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, Mme A a fait valoir qu'elle était atteinte d'une affection respiratoire et de troubles cardiovasculaires pour lesquels elle ne pouvait être soignée en Guinée ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS de la Haute-Vienne en date du 17 mars 2010, qu'aucun document médical postérieur ne permet de remettre en cause, que le défaut de prise en charge de ces affections entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen individuel de sa situation, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la carte de séjour demandée par Mme A en raison de son état de santé et que la décision contestée serait illégale pour ce motif ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 °) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est, désormais, en France où elle vit depuis sept ans et où résident ses deux cousins germains de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France où elle est entrée à l'âge de 41 ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Guinée où résident ses deux filles majeures ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, la décision ne méconnaît ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 1966 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à mentionner, d'une part, qu'elle a été auparavant salariée et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, et d'autre part, qu'elle doit faire l'objet d'un suivi médical dont l'absence aurait des conséquences graves sur sa santé, sans apporter en appel de précisions à cet égard, ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévue par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, le Préfet de la Haute-Vienne était fondé, par application des dispositions susrappelées et pour ce seul motif, à refuser de délivrer le titre de séjour que Mme A sollicitait en qualité de salarié, quand bien même il se serait assuré auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne que l'emploi postulé d'intervenante à domicile était une profession figurant sur la liste des métiers dits en tension annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et qu'il aurait ainsi mentionné, à tort, dans les motifs de sa décision l'absence d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l'emploi compétente ; qu'enfin, la double circonstance que le tribunal administratif a annulé, par son jugement du 11 mars 2010, le refus de titre de séjour du 26 août 2009 en qualité de salarié pour erreur de droit et qu'il a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, n'a pas eu pour effet d'effacer la situation irrégulière de Mme A et de rendre inopposable à son encontre l'absence de visa de long séjour ;

Considérant, en septième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 . ;

Considérant que ces dispositions définissent, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a seulement entendu, ainsi qu' il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s' il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que les éléments d'ordre familial et privé invoqués par Mme A et rappelées ci-dessus ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A fait valoir qu'elle a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée, le 22 octobre 2008, en tant qu'intervenante à domicile, il ressort des pièces du dossier que son employeur lui a notifié, le 3 décembre 2009, son licenciement pour non renouvellement de son titre de séjour et qu'à la date de la décision attaquée, Mme A ne disposait d'aucun autre contrat de travail ni d'aucune promesse d'embauche ; que les circonstances ainsi décrites, alors qu'au surplus, il résulte de l'avis émis le 12 février 2010 par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne que le métier d'intervenant à domicile postulé par Mme A n'est pas au nombre de ceux qui sont caractérisés par des difficultés de recrutement dans la région Limousin, ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : ... / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre sollicité ainsi que du cas des étrangers qui ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 en justifiant d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application des dispositions du 7° et du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant, par ailleurs, que Mme A ne réside pas de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I - L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés successivement de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués par Mme A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte excessive au droit de Mme A à mener une vie familiale normale en France et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction que celle-ci présente sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Me Malabre, avocat de Mme A, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N°11BX00858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00858
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00858 ?
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