Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, sous le n°11BX00628 présentée pour Mme Mireille A, demeurant ..., par Me Vieilleville ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800031 du 12 janvier 2011 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de séquelles consécutives à sa vaccination contre l'hépatite B ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 460 000 € en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
le rapport de M. Lerner , premier conseiller ;
les observations de Maître Chapon pour Mme A ;
les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme A est atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute aux injections pratiquées pour sa vaccination contre l'hépatite B reçues les 3 février, 3 mars, 1er avril 1995 et le 29 février 1996 alors qu'elle était scolarisée au collège de Carbon-Blanc en Gironde ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2011 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices causés par cette vaccination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de Mme A ;
Sur la réparation au titre de la solidarité nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe / Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde. /Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Haut conseil de la santé publique, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. /Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article ; que selon l'article L. 3111-9 du même code : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ; qu'il est constant que Mme A ne relevait d'aucun des cas prévus à l'article L. 3111-4 précité dans lesquels une personne doit être immunisée contre l'hépatite B ; que, par suite, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
Sur l'indemnisation au titre de la responsabilité pour faute de l'Etat :
Considérant que Mme A soutient que les services du ministère de la santé auraient commis une faute en menant une campagne pour la vaccination contre l'hépatite B trompeuse, car la population ciblée était peu exposée au risque d'infection, et contraignante, car les élèves qui n'étaient pas vaccinés étaient menacés d'exclusion des activités extérieures et des voyages d'études organisés par l'établissement scolaire ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à la date du lancement de cette campagne, laquelle faisait suite, notamment, à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, aucun élément ne permettait de supposer l'existence d'un risque d'affection démyélinisante lié à la vaccination contre l'hépatite B ; que les données disponibles ne permettent d'ailleurs pas de conclure à l'existence d'un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques et ne sont pas contredites par les ouvrages et articles produits en première instance ; qu'ainsi Mme A n'établit pas que, en organisant cette campagne, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes demandent sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.
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N° 11BX00628