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18/10/2011 | FRANCE | N°11BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 11BX00486


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Lucy, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900033 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a condamné le centre communal d'action sociale d'Hendaye à lui verser que des dommages et intérêts d'un montant de 79 538 euros dont doit être déduite la somme de 77 000 euros déjà versée par le centre communal d'action sociale d'Hendaye ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'H

endaye à lui verser la somme de 179 895,66 euros en réparation des préjudices matéri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Lucy, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900033 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau n'a condamné le centre communal d'action sociale d'Hendaye à lui verser que des dommages et intérêts d'un montant de 79 538 euros dont doit être déduite la somme de 77 000 euros déjà versée par le centre communal d'action sociale d'Hendaye ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale d'Hendaye à lui verser la somme de 179 895,66 euros en réparation des préjudices matériel et moral qui lui ont été causés du fait de son licenciement illégal ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hendaye la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A a occupé depuis le 1er décembre 1994 les fonctions de directeur de la maison de retraite Haizpean à Hendaye, établissement géré par une association loi 1901 ; que cet établissement a été repris en régie en décembre 2003 par le centre communal d'action sociale d'Hendaye ; que le 14 octobre 2004, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre le centre communal d'action sociale d'Hendaye et M. A qui restait directeur de la maison de retraite ; que par arrêté du président du centre communal d'action sociale en date du 17 novembre 2005, M. A a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2006 ; que par jugement du 16 mars 2007, le Tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté pour le motif que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie et a enjoint au centre communal d'action sociale de réintégrer M. A ; que la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le centre communal d'action sociale, a pris acte du désistement de celui-ci par arrêt du 7 octobre 2008 ; que par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal administratif de Pau a condamné le centre communal d'action sociale à verser à M. A une indemnité de 79 538 euros correspondant aux traitements et primes auxquels il aurait pu prétendre durant la période de son éviction illégale ainsi qu'aux titres du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, de cette somme devant être déduite la somme de 77 000 euros déjà versée par le centre communal d'action sociale d'Hendaye ; que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale à lui verser des indemnités correspondant, d'une part, aux permanences de nuit qu'il aurait pu assurer, d'autre part, à la privation de logement de fonction durant son éviction et à la suite de sa réintégration ; que M. A interjette appel du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;

Considérant, en premier lieu, que si le contrat de M. A stipulait à son article 2 que L'intéressé sera astreint à effectuer des permanences à domicile rémunérées , il ne prévoyait toutefois pas que l'intéressé aurait droit à rémunération de permanences de nuit alors même qu'il ne serait pas astreint à les effectuer ; que, par ailleurs, s'il soutient qu'il était en réalité tenu d'effectuer ces permanences de nuit, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; que le centre communal d'action sociale ne peut donc être condamné à indemniser le requérant pour les permanences de nuit qu'il n'a pas assurées durant sa période d'éviction ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 du contrat de M. A stipulait que Pour nécessité de service, un logement de fonction de type F4 est mis gratuitement à disposition de l'intéressé ; que si, à la suite de son licenciement illégal, M. A a été privé du logement de fonction qui avait été mis gratuitement à sa disposition et a donc dû, pour se loger, payer un loyer, il ne peut toutefois pas être indemnisé de ce chef de préjudice dès lors que cet avantage matériel contractuel était lié à l'exercice du service et qu'il n'a pas effectué le service en question ; que si, après sa réintégration, le requérant a dû payer un loyer alors qu'il avait contractuellement droit à un logement de fonction gratuit, il est seul responsable du préjudice qu'il a subi puisqu'il n'a pas demandé à occuper le logement qui lui était destiné en tant que directeur et qui est resté vacant ; qu'en conséquence le centre communal d'action sociale ne peut être condamné à indemniser M. A de la privation de logement de fonction ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant entend demander la condamnation du centre communal d'action sociale à l'indemniser d'une perte de 15 mois de pension qu'il aurait subie du fait des conditions de son licenciement, il n'invoque aucun élément qui tendrait à établir que le centre communal d'action sociale, à la suite de sa réintégration et de la reconstitution de sa carrière, n'aurait pas procédé à la régularisation complète de sa situation au regard de ses droits à pension comme il lui appartenait de le faire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été licencié pour insuffisance professionnelle à l'âge de 60 ans après avoir exercé pendant 10 ans les mêmes fonctions de directeur de la maison de retraite ; que ce motif s'est révélé erroné ; que la qualification de vexatoire de ce licenciement par le tribunal administratif n'est pas contestée par le centre communal d'action sociale ; que s'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement dont M. A a été l'objet serait à l'origine de troubles psychologiques, il est constant qu'à la suite de ce licenciement sans indemnités de licenciement, le requérant a dû faire face à des difficultés financières qui n'ont été résolues que plusieurs mois après sa réintégration ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles subis par M. A dans ses conditions d'existence du fait de son licenciement illégal, en portant la somme de 7 230 euros allouée par le tribunal administratif à la somme de 14 000 euros ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en condamnant le centre communal d'action sociale à verser à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation des frais qu'il avait exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Hendaye la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 79 538 euros que le centre communal d'action sociale a été condamné à verser à M. A par le jugement du Tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2010 dont doit être déduite la somme de 77 000 euros déjà versée par le centre communal d'action sociale d'Hendaye est portée à 86 308 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale d'Hendaye versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No11BX00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00486
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;11bx00486 ?
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