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18/10/2011 | FRANCE | N°10BX03016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 10BX03016


Vu, I, sous le n° 10BX03016, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010, présentée pour M. Yacinthe, Michel, Alex A, demeurant ... par Me Duhamel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400245 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a condamné in solidum les centres hospitaliers du Lamentin et de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 154 800 euros ainsi qu'une rente annuelle, en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

2°) de condamner solidairement les cen

tres hospitaliers du Lamentin et de Fort-de-France à lui verser la somme de 586 ...

Vu, I, sous le n° 10BX03016, la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010, présentée pour M. Yacinthe, Michel, Alex A, demeurant ... par Me Duhamel, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400245 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a condamné in solidum les centres hospitaliers du Lamentin et de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 154 800 euros ainsi qu'une rente annuelle, en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ;

2°) de condamner solidairement les centres hospitaliers du Lamentin et de Fort-de-France à lui verser la somme de 586 000 euros ainsi qu'une rente annuelle ;

3°) de mettre solidairement à la charge des centres hospitaliers du Lamentin et de Fort-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11BX00236, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2011, sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 27 janvier 2011 et le mémoire ampliatif enregistré les 24 mars 2001 et 28 mars 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE, dont le siège est Hôpital Meynard, BP 632 à Fort-de-France cedex (97261) et le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, dont le siège est situé boulevard Fernand Guilon à Le Lamentin (97232), par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE et le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN demandent à la cour l'annulation du jugement n° 0400245 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France les a condamnés solidairement à indemniser M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, retraité de l'armée, a été victime d'une morsure de serpent alors qu'il nettoyait son jardin ; qu'il a été soigné successivement par le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE ; que malgré les traitements appliqués, M. A s'est trouvé victime d'aphasie avec troubles importants de l'expression orale, d'agraphie et de dysarthrie ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France la condamnation solidaire des deux centres hospitaliers ; que par jugement du 22 octobre 2010 le tribunal administratif les a condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 154 800 euros ainsi qu'une rente annuelle ; qu'il a également condamné les établissements à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 50 025 euros et à lui rembourser 90 % de ses débours à venir, au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs ; que par la requête n° 10BX03016, M. A interjette appel du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que par la requête n° 11BX00236, le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN ET LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE demandent l'annulation du jugement ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique conclut dans les deux instances à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas condamné les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE à lui verser la totalité des sommes qu'elle demandait ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen invoqué par les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE selon lequel le jugement serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il était saisi n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il sera donc écarté ;

Considérant que M. A ayant demandé seulement, devant le tribunal administratif, la condamnation solidaire des CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE, ceux-ci n'ont pas présenté, même à titre subsidiaire, de conclusions tendant soit à la limitation de l'obligation de garantie pouvant leur incomber respectivement vis-à-vis de M. A, soit à la répartition entre eux des responsabilités ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en les condamnant solidairement sans préciser la part d'indemnité devant être payée par chacun ;

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur les chefs de préjudice qu'il invoquait au titre des préjudices temporaires, ces préjudices sont examinés dans les considérants du jugement attaqué relatifs aux préjudices personnels ; que le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté ;

Sur la responsabilité des CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A a été envenimé par un serpent Bothrops lanceolatus dont la morsure doit être soignée très rapidement car un oedème se constitue dès la première heure et peut s'étendre à d'autres membres, des manifestations graves pouvant survenir telles que hémorragies, hémiplégie, aphasie ; que selon l'expert, dès lors que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN était informé du type de serpent dont M. A avait été victime et de ce qu'il avait été mordu une heure avant seulement son entrée au service des urgences, alors même que la douleur subie par l'intéressé était modérée et que les analyses n'avaient pas relevé d'éléments sanguins indiquant un début de coagulation intravasculaire disséminée, deux ampoules au moins de vaccin Bothrofav auraient dû être injectées par le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN ; qu'entré au service des urgences de l'établissement le matin du 28 octobre 2003, M. A en est sorti à 18 h après qu'un simple vaccin antitétanique lui ait été injecté ; que, dans ces conditions, en n'administrant pas à M. A le vaccin Bothrofav, l'établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN, pour s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité, ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'aurait pas disposé en quantité suffisante du vaccin Bothrofav dès lors que le serpent Bothrops lanceolatus est endémique en Martinique ;

Considérant que dans la nuit du 28 au 29 octobre 2003, l'état de M. A s'étant aggravé, il a été admis le matin du 29 octobre, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE qui a été informé par l'épouse de M. A du type de serpent dont son mari avait été victime et du traitement qu'il avait reçu la veille ; que l'établissement n'a injecté à M. A que deux ampoules de vaccin Bothrofav alors que les doses auraient dû être beaucoup plus importantes eu égard au fait qu'il n'avait pas été convenablement traité dans les premières heures de la morsure et que son état s'était dégradé ; que, de plus, il ressort du rapport d'expertise que M. A a été renvoyé chez lui à 16 h 30, alors que son état et les risques de réactions tardives auraient dû conduire le CENTRE HOSPITALIER à le garder en observation ; que ces deux erreurs ont constitué des fautes de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE ;

Considérant que, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2003, M. A a été victime d'aphasie et d'une hémiparésie ; que le lendemain 30 octobre il ne pouvait plus ni parler ni marcher ; qu'à la date de consolidation de son état, le 21 juin 2006, M. A restait atteint d'aphasie, d'agraphie et de dysarthrie ; que les fautes respectives des deux établissements hospitaliers ayant concouru au même dommage, les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN ET DE FORT-DE-FRANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France les a condamnés solidairement à réparer les préjudices subis par M. A ;

Sur les préjudices subis par M. A et par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vaccin Bothrofav est d'efficacité totale contre les morsures de serpent Bothrops lanceolatus s'il est administré avant le début des complications ; qu'en n'administrant pas ce vaccin dès la première heure de la morsure puis en inoculant une dose insuffisante de ce vaccin et en ne gardant pas en observation M. A, les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE ont privé M. A de toute chance d'échapper aux séquelles dont il reste atteint ; que la perte de chance subie par M. A peut donc être évaluée à 100 % ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France n'a évalué sa perte de chance qu'à 90 % ; que le jugement sera donc réformé sur ce point ;

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique exerce sur les réparations dues au titre du préjudice subi par M. A les recours subrogatoires prévus aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de statuer poste par poste sur ce préjudice et sur les droits respectifs de la victime et de la caisse, en application des dispositions de ces articles telles qu'elles ont été modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 qui s'appliquent à la réparation des dommages résultant d'évènements antérieurs à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que, comme en l'espèce, le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé avant cette date ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assuré jusqu'à la consolidation, d'un montant de 42 329,15 euros, en indiquant par un état des prestations joint à son mémoire le montant des frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que celui des frais d'hospitalisation dont les périodes correspondent à celles relevées dans le rapport d'expertise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que durant ces périodes M. A aurait été soigné pour des affections autres que celles découlant de sa morsure par le serpent Bothrops lanceolatus ; que les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE ne contestent pas utilement ce montant en se bornant à affirmer que la caisse ne démontre pas que ces frais sont en lien direct, certain et exclusif avec leur faute ; que M. A ne demande pas de réparation à ce titre ; que compte tenu du taux de perte de chance de 100 % retenu ci-dessus, il y a lieu d'accorder à la caisse le remboursement de cette somme ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Considérant qu'au titre de ces mêmes dépenses de santé, le tribunal administratif a accordé à la caisse, pour la période comprise entre la date de consolidation et la date du jugement, la somme de 13 254 euros ; que cette somme est justifiée par les pièces du dossier et non contestée par les CENTRES HOSPITALIERS ; qu'elle doit dès lors être confirmée sans la réduction de 10 % appliquée par le tribunal administratif ;

Considérant, pour les autres dépenses de santé futures, qu'il ressort du rapport d'expertise que M. A devrait bénéficier de soins kinésithérapeutiques et orthophoniques deux fois par semaine ; que la caisse demande à ce titre le versement d'un capital de 55 818,72 euros correspondant à quatre actes cotés AMK4 et AMK10, deux fois par semaine et sur deux ans ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE n'ayant pas donné leur accord au versement d'un capital pour ces frais futurs, la somme demandée par la caisse ne peut donc pas lui être accordée sous cette forme ; que, si les débours envisagés par la caisse sont certains, les soins en question étant préconisés par l'expert, leur montant exact ne l'est pas ; que, dans ces conditions, les débours futurs de la caisse donneront lieu à un remboursement au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur présentation de justificatifs ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique n'est donc pas fondée à demander sur ce point la réformation du jugement ; que ces débours seront remboursés sans l'abattement de 10 % appliqué par le tribunal administratif ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'assistance d'une tierce personne soit nécessaire à M. A pour les actes de la vie courante ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE à indemniser M. A de ce chef de préjudice par le versement d'une rente ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point ;

Quant aux pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa morsure par le serpent Bothrops lanceolatus, M. A ne bénéficiait d'aucune promesse d'embauche ; que, retraité de l'armée il n'a donc pas été privé de rémunération durant sa période d'incapacité temporaire ; que, par suite, les CENTRES HOSPITALIERS requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés à verser à M. A une indemnité au titre des pertes de revenus ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Quant à l'incidence professionnelle :

Considérant qu'à la date de l'envenimation, M. A était âgé de 55 ans et qu'il était retraité de l'armée ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer une somme au titre de ce chef de préjudice ; qu'en conséquence les conclusions de M. A tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation des CENTRES HOSPITALIERS à lui verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice professionnel et la somme de 105 000 euros au titre d'une perte de chance professionnelle doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Quant aux déficits fonctionnels :

Considérant que M. A a subi une incapacité temporaire totale du 28 octobre 2003 au 19 mars 2004, puis une incapacité temporaire partielle du 19 mars 2004 au 21 juin 2006, date de sa consolidation ; qu'en fixant à 4 000 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M. A, le tribunal administratif en a fait une juste évaluation ;

Considérant qu'après consolidation, M. A étant alors âgé de 58 ans, son taux d'incapacité permanente ayant été évalué par l'expert à 50 % en raison des troubles importants dont il reste atteint, ainsi que du stress post traumatique modéré qui le fragilise sur le plan psychologique, le tribunal administratif en fixant l'indemnité due à M. A à 105 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent en a fait une juste évaluation ;

Considérant que compte tenu de la perte de chance de 100 % retenue ci-dessus, il y a lieu d'accorder à M. A les sommes précitées, qui couvrent également le préjudice moral, sans la déduction de 10 % appliquée par le tribunal administratif ; que le jugement sera réformé sur ce point et dans cette mesure ;

Quant aux souffrances endurées :

Considérant que les souffrances endurées par M. A avant la consolidation, qui sont les seules invoquées, ont été évaluées par l'expert à 4/7 ; qu'en fixant à 5 500 euros l'indemnité accordée à M. A à ce titre, le tribunal administratif en a fait une juste évaluation ; que le jugement sera réformé en tant seulement qu'il a condamné les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE à verser à l'intéressé 90 % de cette somme ;

Quant aux préjudices esthétiques :

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que M. A a présenté, avant consolidation, une atteinte esthétique liée à une hémiplégie droite avec l'apparition d'une hémianopsie latérale homonyme et aphasie complète et a évalué le préjudice esthétique temporaire de l'intéressé à 3/7 ; que l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent dont M. A reste atteint à 2/7 ; qu'en fixant l'indemnité à verser à M. A à la somme de 2 500 euros, le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation de ces préjudices; que le jugement sera réformé en tant seulement qu'il a condamné les CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE à verser à l'intéressé 90 % de cette somme ;

Quant aux préjudices d'agrément et sexuel :

Considérant que si M. A demande la condamnation des CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE à lui verser une indemnité au titre du préjudice d'agrément avant consolidation, ce préjudice a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu'en accordant à M. A une somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément permanent et du préjudice sexuel, le tribunal administratif a fait une juste évaluation de l'indemnité due à l'intéressé au titre de ces chefs de préjudice ; que le jugement sera réformé en tant seulement qu'il a condamné les CENTRES HOSPITALIERS à verser à l'intéressé 90 % de cette somme ;

Sur le total des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE doivent être condamnés solidairement à verser à M. A une somme de 127 000 euros et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une somme de 55 583,15 euros ainsi que le remboursement des dépenses de santé futures (soins kinésithérapeutiques et orthophoniques) au fur et à mesure qu'ils auront été exposés et sur justificatifs ; que la somme de 55 583,15 euros portera intérêts à compter du 26 mai 2010, date d'enregistrement de la demande de la caisse au greffe du tribunal administratif ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a droit à la somme de 980 euros qu'elle réclame au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge solidaire des CENTRES HOSPITALIERS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des CENTRES HOSPITALIERS DU LAMENTIN et de FORT-DE-FRANCE la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE ont été condamnés solidairement à verser à M. A par jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 comprenant la somme de 154 800 euros ainsi que le montant non chiffré de la rente annuelle qui avait été accordée par le Tribunal administratif est ramené à la somme de 127 000 euros.

Article 2 : La somme de 50 025 euros que le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE ont été condamnés solidairement à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique par le même jugement est portée à 55 583,15 euros et les CENTRES HOSPITALIERS rembourseront à celle-ci, au fur et à mesure de ses débours, 100 % des sommes relatives aux frais futurs de kinésithérapie et d'orthophonie de M. A sur présentation de justificatifs. La somme de 55 583,15 euros portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE verseront solidairement à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique une somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des requêtes de M. A, du CENTRE HOSPITALIER DU LAMENTIN et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE FORT-DE-FRANCE ainsi que le surplus des conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont rejetés.

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Nos 10BX03016, 11BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03016
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;10bx03016 ?
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