Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010, présentée pour Mme Kaddouj A demeurant ..., par Me Dahan, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002922 du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 8 juillet 2010, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
- les observations de Me Blal-Zenassi pour Mme A ;
- et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à nouveau aux parties ;
Considérant que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de Mme A, le 8 juillet 2010, un arrêté lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 3 novembre 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté présentée par Mme A ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, a épousé M. Chaoubani A, de nationalité française, le 18 janvier 2008 et est entrée en France le 13 mars 2008 ; qu'une carte de séjour lui a été délivrée en tant que conjointe d'un ressortissant de nationalité française ; qu'à la suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde, par arrêté du 8 juillet 2010, a refusé le titre de séjour sollicité pour les motifs que les époux n'ont aucune vie conjugale et que l'époux de la requérante aurait entamé une procédure de divorce ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la note de renseignements établie par le service départemental de l'information générale, en date du 4 mai 2010, que Mme A vit auprès de son époux dans le même logement alors même que les époux dormiraient dans des pièces séparées ; que cette communauté de vie est corroborée par les témoignages de voisines de la requérante ainsi que par une attestation en date du 12 mars 2010 établie par son époux ; que le motif invoqué par le préfet de la Gironde selon lequel M. B aurait entamé une procédure de divorce est contredit par la requérante et n'est corroboré par aucune des pièces du dossier ; que la communauté de vie n'ayant pas cessé entre Mme A et son époux, le préfet de la Gironde, en refusant de renouveler la carte de séjour de la requérante, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité de ce refus prive de base légale les décisions obligeant la requérante à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devrait être reconduite portées par l'arrêté préfectoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 novembre 2010 le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 juillet 2010 ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A ait évolué depuis la date de l'arrêté litigieux ; que, dans ces conditions, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 juillet 2010 implique nécessairement qu'un renouvellement de sa carte de séjour temporaire soit délivré à Mme A sur le fondement de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce renouvellement dans le délai d'un mois ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 novembre 2010 et l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 8 juillet 2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire de Mme A en application des dispositions de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX02979