La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°10BX02420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 octobre 2011, 10BX02420


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD, société anonyme dont le siège est 7 rue Léonce Goyetche à Saint Jean de Luz (64500), et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, société anonyme dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à Le Mans (72030), par maître Etesse ;

Les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802612 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette la demande ind

emnitaire présentée par de Mme Henriette A à l'encontre du centre hospitalier de...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD, société anonyme dont le siège est 7 rue Léonce Goyetche à Saint Jean de Luz (64500), et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, société anonyme dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon à Le Mans (72030), par maître Etesse ;

Les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802612 du 2 juillet 2010 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette la demande indemnitaire présentée par de Mme Henriette A à l'encontre du centre hospitalier de Tarbes-Bigorre ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Tarbes à indemniser la moitié des préjudices subis par Mme Henriette A ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarbes la moitié des frais d'expertise, ainsi que la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme Henriette A a été victime d'une infection nosocomiale par staphylocoque doré à la suite des soins qu'elle a reçus pour une fracture de l'humérus gauche à la POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD du 11 au 14 mai 2003, à la clinique Pyrénées Bigorre les 23 et 24 mai 2003, au centre hospitalier de Tarbes les 24 et 25 mai 2003 ; qu'elle a demandé, en référé, au tribunal de grande instance de Bayonne la désignation d'un expert ; que l'expert a rendu son rapport le 25 mars 2008 ; qu'elle a alors, d'une part, engagé une action civile à l'encontre de la Polyclinique côte basque sud devant le tribunal de grande instance de Bayonne et, d'autre part, recherché la responsabilité du centre hospitalier de Tarbes-Bigorre devant le Tribunal administratif de Pau ; que, dans le cadre de la procédure devant ce tribunal, les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ont présenté, le 3 juin 2010, un mémoire en intervention volontaire par lequel elles demandaient à être associées à une éventuelle expertise complémentaire ; que leur intervention ayant été admise par le tribunal, elles interjettent appel du jugement du 2 juillet 2010 en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme A ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées demande à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui rembourser ses débours ;

Sur la recevabilité de la requête des sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD :

Considérant que des personnes qui, devant le tribunal administratif sont régulièrement intervenues en défense, ne sont recevables à interjeter appel du jugement rendu, contrairement aux conclusions de leur intervention, que lorsqu'elles justifient d'un droit qui leur aurait donné qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition au jugement faisant droit au recours ;

Considérant que, si les sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sont intervenues en première instance et si le Tribunal administratif de Pau a admis leur intervention, elles ne justifient pas d'un droit qui leur aurait donné qualité, à défaut d'intervention de leur part, pour former tierce-opposition contre le jugement du 2 juillet 2010 ; que, par voie de conséquence, leur appel dirigé contre ce jugement n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions présentées devant lui par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées appelée à la cause ; que ce jugement a été notifié le 21 juillet 2010 à cet établissement ; que, dès lors, les conclusions présentées par la caisse, qui n'ont été enregistrées que le 14 décembre 2010, après l'expiration du délai d'appel, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD le paiement au centre hospitalier de Tarbes-Bigorre de la somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sont rejetées.

Article 2 : La société POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD versera au centre hospitalier de Tarbes-Bigorre une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 10BX02420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02420
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ETESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-18;10bx02420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award